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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages

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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits

animaux

avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 78 Annonces lors du transit via un État membre de l’UE, l’Irlande du

Nord, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers

1 Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste de contrôle frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande ou la Norvège à destination du pays tiers.

2 S’il dispose d’indices laissant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande ou la Norvège dans le délai prescrit, il en informe l’OFDF. Celui-ci mène une enquête. Si ce dernier ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande et la Norvège, l’OSAV informe les organes compétents des cantons et les États via lesquels le transport aurait dû passer.

Art. 79 Annonces lors du transit direct vers un pays tiers

Si l’autorité responsable d’un poste de contrôle frontalier de l’UE, d’Irlande du Nord, d’Islande ou de Norvège annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.

Art. 83, al. 1 et 2

1 Si l’OFDF constate aux postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe:

a. en cas d’importation et de transit, le Service vétérinaire de frontière;

b. en cas d’exportation, l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

2 S’il constate en dehors des postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

Art. 91 Vétérinaires de frontière

1 Un vétérinaire de frontière doit être présent au poste de contrôle frontalier lors de l’exécution des contrôles.

2 Les vétérinaires de frontière doivent effectuer eux-mêmes le contrôle physique:

a. des animaux; à l’exception des animaux aquatiques;

b. de la viande; et

c. des abats destinés à l’alimentation humaine.