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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages

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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits

animaux

avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 102r Conservation et archivage des données

1 Les données du système d’information OITE et du système d’information eCert peuvent être conservées 10 ans au plus dans les systèmes d’information.

2 L’archivage des données est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage20.

3 Les données anonymisées peuvent être conservées dans les systèmes d’information au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Art. 103, al. 1, let. c

1 Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:

c. les coûts des analyses de laboratoire visées à l’art. 64, al. 3, et de l’envoi des résultats;

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21

Art. 295a, al. 4

4 Indépendamment de la présence de foyers épizootiques, l’OSAV peut placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre du trafic voyageurs, afin d’empêcher la propagation d’épizooties. Il demande aux exploitants d’aéroports de lui réserver les emplacements nécessaires à cette fin.

2. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV22

Préambule

vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux23,

vu l’art. 45, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires24

vu les art. 45c, al. 4, et 56 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties25,

20 RS 152.1

21 RS 916.401

22 RS 916.472

23 RS 455

24 RS 817.0

25 RS 916.40