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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages
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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits
animaux
avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18, al. 4, let. b, et 5
4 La notification préalable doit être faite au plus tard:
b. pour les produits animaux : quatre heures avant l’atterrissage de l’avion.
5 Les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.
Art. 19a Obligation pour l’établissement de destination de consigner les
cessions de bourdons
1 Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner tout acte de cession des bourdons en question. Ils doivent recenser par écrit au minimum les indications suivantes:
a. date de remise de la colonie de bourdons;
b. nom et adresse du destinataire;
c. nombre de colonies de bourdons remises.
2 La documentation au sens de l’al. 1 doit être conservée pendant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties.
Art. 21, al. 3
3 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.
Art. 24, al. 4
4 Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduction d’épizooties n’en est pas accru.
Art. 25, al. 1, let. a, et 2
1 Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:
a. conserver une copie du DSCE s’il a été émis sur papier;
2 Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE ou en présenter une copie sous forme électronique munie d’une signature électronique valable. En outre, elle doit prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.
Art. 28, al. 1