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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages

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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits

animaux

avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

f. aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui contiennent à la fois des produits transformés d’origine animale et des produits d’origine végétale;

g. aux animaux et produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine à moins que leur usage n’ait pas encore été établi au moment de leur exportation;

h. aux produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’échantillons pour des analyses de produits ou des contrôles de qualité et ne sont pas mis sur le marché.

Art. 13, al. 2

2 L’OSAV veille à l’information des voyageurs. L’art. 295a, al. 4, de l’ordonnance sur les épizooties12 régit les modalités d’information dans les aéroports nationaux.

Art. 14, al. 2

2 Les produits qui ne sont pas d’origine animale doivent être clairement identifiables comme tels par le Service vétérinaire de frontière lors du contrôle.

Art. 15, al. 2, let. a

2 Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière:

a. les animaux et les produits animaux visés à l’al. 1 qui ont déjà été soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans un État membre de l’UE, en Irlande du Nord, en Islande ou en Norvège;

Art. 17 Enregistrement dans TRACES

1 Pour l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’établissement de destination, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et, le cas échéant, le transitaire doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur activité en lien avec l’importation.

2 L’enregistrement doit être demandé au préalable:

a. par les établissements de destination, les importateurs et les transitaires, à l’autorité cantonale compétente;

b. par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer, à l’OSAV.

3 Les changements d’adresse doivent être immédiatement communiqués aux autorités compétentes.

12 RS 916.401