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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages
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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits
animaux
avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 102l Traitement de données
1 Les exportateurs saisissent et traitent dans eCert les données visées à l’art. 102k les concernant.
2 Les autorités cantonales d’exécution traitent les données visées à l’art. 102k relevant de leur champ de compétence.
3 L’OSAV peut consulter toutes les données contenues dans le système d’information.
Titre précédant l’art. 102m
Section 6 Dispositions communes aux systèmes d’information OITE et eCert
Art. 102m Protection des données
1 L’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées.
2 L’OSAV édicte un règlement d’exploitation fixant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.
Art. 102n Droits des personnes concernées
Les droits des personnes dont les données sont traitées dans les systèmes d’information, notamment les droits d’accès à leurs données ainsi que les droits de rectification, de destruction ou de collecte de données sont régis par:
a. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données18 si les personnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;
b. le droit sur la protection des données du canton concerné si les personnes font valoir leurs droits auprès d’une autorité cantonale d’exécution.
Art. 102o Rectification des données
L’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent à la rectification des données erronées saisies par leurs soins.
Art. 102p Sécurité informatique
Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques19.
18 RS 235.1
19 RS 120.73