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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages
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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits
animaux
avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
1ter
L’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)37 est de 40 à 100 francs.
3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1ter ou 2 est de 20 francs.
Art. 19, al. 1 et 3
1 Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT38 et 27 OITE-UE39 sont de 40 à 100 francs.
3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.
Titre précédant l’art. 24b
Section 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert
Art. 24b Titre
Utilisation du système d’information animex-ch
Art. 24bbisUtilisation du système d’information eCert
Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.
3. Ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire40
Art. 23, al. 1, let. i
1 Pour évaluer et analyser les données de son domaine de compétence, l’OSAV exploite le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire (ALVPH). L’évaluation et l’analyse portent sur les données des systèmes suivants: