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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 18 pages
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réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits
animaux
avec les pays tiers. O «%ASFF_YYYY_ID»
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «poste d’inspection frontalier» est remplacé par «poste de contrôle frontalier».
Art. 4, let. a, b, f, note de bas de page, h et i
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
b. pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Irlande du Nord, de l’Islande et de la Norvège;
f. document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6257, qui est utilisé pour notifier des lots au poste de contrôle frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;
h. lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat sanitaire ou un même autre document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même lieu;
i. lettre ou colis: envoi sous forme de lettre ou de colis d’un poids maximal de 30 kg;
Art. 5, al. 3
3 Il fixe, en outre, les animaux et les produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies dans les certificats sanitaires exigés par les conditions d’importation harmonisées de l’UE. Des garanties sanitaires additionnelles peuvent être exigées pour certains animaux et produits animaux si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie spécifique,
7 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.