Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
mentionne pas expressément un traitement égal de l’époux et de l’exploitant agricole (autrement dit, du chef d’exploitation), le RFA le mentionne toutefois à plusieurs reprises. Selon l’art. 1, al. 2, RFA, le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole – qu’il s’agisse de propriété, de copropriété ou de propriété en main commune – n’est pas réputé travailleur agricole. S’assurer de manière facultative à une assurance-accidents au sens de la LAA n’est possible que pour les revenus annuels actuellement supérieurs à 44 460 francs (art. 138 OLAA). Pour un revenu inférieur à ce montant, seule une assurance d’indemnités journalières privée peut être envisagée. Les frais de traitement occasionnés par un accident subi par des personnes non assurées sens de la LAA sont couverts par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Dans ce cas, une participation aux frais (franchise et quotepart) est requise, alors que dans le régime de la LAA, les traitements sont intégralement pris en charge par l’assurance.
• Assurance-chômage : les membres de la famille d’un exploitant agricole qui travaillent dans son
entreprise sont libérés de l’obligation de cotiser à l’AC (art. 2, al. 2, let. b, LACI). La définition des membres de la famille est la même que dans le domaine de l’assurance-accidents. Là aussi, l’époux n’est pas mentionné expressément, mais en pratique, il est toutefois traité de la même manière que les autres membres de la famille. On peut supposer que lorsqu’il a exempté de l’obligation de cotiser à l’AC les autres membres de la famille qui travaillent dans une exploitation agricole, en 1981, le législateur a inclus l’époux dans sa réflexion. Dans la plupart des cas, l’exemption de l’obligation de cotiser n’a guère d’impact sur les prestations, car durant le mariage, l’époux du chef d’exploitation ne peut pas prétendre à une indemnité de chômage. En cas de divorce, la situation se présente toutefois différemment : alors que les personnes qui n’ont jamais payé de cotisations à l’AC n’ont droit qu’à 90 indemnités journalières au maximum à titre forfaitaire (art. 14, al. 2, et 27, al. 4, LACI), les personnes qui ont payé des cotisations à l’AC ont droit à une indemnité de chômage pour une période nettement plus longue (de 260 à 520 indemnités journalières). Cette indemnité tient compte du revenu assuré.
L’égalité de traitement entre l’époux qui travaille contre un salaire et les autres membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation (les enfants adultes, les gendres ou les belles-filles ainsi que les père et mère du chef de l’exploitation notamment)27 s’explique avant tout par le fait que le paiement d’un salaire à l’époux a longtemps été rare. De ce fait, la question de la couverture d’assurance qui en découlait ne se posait guère. Grâce à la sensibilisation accrue vis-à-vis de l’importance d’une couverture financière personnelle, le taux des femmes qui perçoivent un salaire pour leur travail sur l’exploitation augmente sans cesse depuis quelques années. Actuellement, environ 66 %28 des femmes mariées à un chef d’exploitation et qui travaillent sur des exploitations agricoles perçoivent un salaire ou sont considérées comme des indépendantes, alors que le taux de celles qui ne perçoivent pas de revenu pour leur travail sur l’exploitation, et qui ne disposent de ce fait que d’une couverture d’assurance minimale, a plongé à 34 % environ29. La question se pose dès lors de savoir dans quelle mesure les règles particulières sont aujourd’hui encore justifiées. En décidant, dans le cadre de la PA22+, de faire dépendre les paiements directs d’une meilleure couverture d’assurance pour l’époux qui travaille sur l’exploitation (art. 70a, al. 1, let. i, LAgr)30, le Parlement vise avant tout les femmes qui, faute de revenu provenant d’une activité lucrative, n’ont pas accès à différentes assurances sociales (la prévoyance professionnelle au sens de la LPP et l’assurance-accidents au sens de la LAA notamment) et peuvent s’affilier uniquement à des assurances privées. Pour les femmes qui perçoivent un salaire, il est en revanche aussi possible de parvenir à l’amélioration désirée de la couverture sociale par l’accès aux assurances obligatoires pour les salariés.
Les règles particulières en vigueur posent problème du point de vue juridique là où elles reposent uniquement sur une pratique administrative, sans normes juridiques auxquelles s’adosser. Le risque existe qu’une décision judiciaire déclare la pratique courante inadmissible et que le jugement ait des conséquences financières importantes. C’est le cas pour l’AC et l’assurance-accidents. La situation
27 Les conjoints des chefs d’exploitation sont assimilés aux autres membres de la famille travaillant dans l’exploitation pour l’octroi de l’allocation d’exploitation APG (art. 14, let. a, RAPG).
28 OFS, Office fédéral de la statistique (2021), conformément au relevé supplémentaire du recensement des entreprises agricoles de 2020
29 OFS, Office fédéral de la statistique (2021), conformément au relevé supplémentaire du recensement des entreprises agricoles de 2020
30 Cette modification a été adoptée le 16 juin 2023 (FF 2023 1527) et n’est pas encore en vigueur en raison du délai référendaire.