Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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21 septembre 2020 sur le programme de la législature de 2019 à 202341. Pour que le mandat du Parlement soit rempli (transmission de la motion au Conseil fédéral), cette affaire doit néanmoins être transmise au Parlement pour prise de décision.
Stratégie Égalité 2030
La Stratégie Égalité 2030 a été adoptée par le Conseil fédéral le 28 avril 2021. Il s’agit de la première stratégie nationale de la Confédération qui vise à promouvoir spécifiquement l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle se concentre sur quatre thèmes principaux : la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la prévention de la violence et la lutte contre la discrimination. La Stratégie Égalité 2030 est complétée par un plan d’action détaillé, régulièrement mis à jour (www.egalite2030.ch42).
La mise en œuvre de la motion 19.3445 est l’une des mesures du plan d’action de la Stratégie Égalité 2030, en rapport avec le champ d’action 2 « Conciliation et famille » et avec l’objectif 2.4 « Le risque de pauvreté des familles, en particulier des ménages monoparentaux, a diminué » (www.egalite2030.ch/fr/2.1.4.243).
6 Aspects juridiques
Le présent chapitre donne une vue d’ensemble de la constitutionnalité de la mise en œuvre proposée d’une part et de la compatibilité de cette mise en œuvre avec les obligations internationales de la Suisse d’autre part.
6.1 Constitutionnalité
La modification s’appuie sur les art. 104 et 104a de la Constitution fédérale (Cst.)44, qui confèrent d’importantes compétences et attribuent de nombreuses tâches à la Confédération dans le domaine de la politique agricole. Selon la phrase introductive de l’art. 104, al. 1, Cst. notamment, la Confédération est tenue de veiller à ce que l’agriculture produise en répondant aux exigences du développement durable. Le développement durable inclut non seulement les dimensions économique et écologique, mais aussi la dimension sociale45, étant précisé que cette dernière dimension est prise en compte dans la mesure où un nombre suffisamment élevé de personnes sont actives dans l’agriculture46. Améliorer la couverture financière des époux qui participent aux travaux de l’exploitation familiale répond à cet objectif.
Les instruments que sont les améliorations structurelles (contributions aux améliorations structurelles et crédits d’investissement), entre autres, doivent permettre l’exécution des tâches énumérées aux art. 104 et 104a Cst. Pour ce faire, la Confédération a édicté des dispositions visant l’amélioration des structures (titre 5 de la LAgr). Pour que les fonds destinés aux améliorations structurelles soient employés adéquatement, efficacement et dans le respect de l’égalité juridique, la Confédération lie d’ores et déjà l’octroi de contributions et de crédits d’investissement à une série de conditions (exemples : taille de l’exploitation, viabilité de l’exploitation à long terme, capacité à financer l’investissement et à supporter la charge qui en résulte, formation appropriée). En proposant cette nouvelle modification de la LAgr, le Conseil fédéral entend pouvoir compléter la liste des conditions déjà nombreuses. La modification est conforme aux buts poursuivis par les art. 104 et 104a Cst.
Notons que des objections constitutionnelles fondamentales pourraient être émises : compte tenu du critère de l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) prévu à l’art. 3, al. 1, OAS et compte tenu du fait que les améliorations structurelles – au moins pour les contributions à fonds perdu – sont destinées avant tout aux exploitations des régions de montagne, on peut craindre qu’un nombre trop important de
41 FF 2020 8087
42 www.egalite2030.ch/fr/
43 www.egalite2030.ch/fr/2.1.4.2
44 RS 101
45 Message du 12 février 2020 relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), FF 2020 3851, p. 4075.
46 Klaus Vallender et al., Sankt Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, Zurich, 2014, p. 1915, § 6 ad art. 104, al. 1, Cst. ; Bernhard Waldmann et al., Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle, 2015, § 22 ad art. 104, al. 1, Cst. 18/21