Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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Résumé Adoptée durant la session d’été puis la session d’automne 2021, la motion 19.3445 du groupe BD « Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce » demande au Conseil fédéral un projet de loi garantissant que le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole soit indemnisé équitablement pour son travail en cas de divorce. Une proposition a donc été élaborée, en collaboration avec la branche. Cette proposition pose comme condition, pour qu’un chef d’exploitation marié ou qui vit en partenariat enregistré puisse se voir octroyer des aides financières destinées à des améliorations structurelles individuelles (titre 5 de la loi sur l’agriculture), que le couple s’engage à recevoir un conseil en matière de régime matrimonial et de réglementation de leur collaboration et/ou apporte la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
Contexte
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) effectue un monitoring de la situation sociale des familles paysannes. L’analyse de la condition et du rôle des femmes dans l’agriculture suisse constitue un élément central de ce monitoring. Réalisée en 2002, puis en 2012, l’étude sur les femmes dans l’agriculture examine pour la troisième fois, en 2022, la situation de la femme dans le secteur agricole. Elle montre que le poids économique des femmes s’accroît dans les exploitations : dans la gestion de l’exploitation, dans le travail qu’elles y accomplissent ou de par leurs activités hors de l’exploitation. Elle montre aussi que la couverture sociale et financière des femmes s’est notablement améliorée au cours de la dernière décennie. Une autre étude1 montre que dans l’agriculture, les divorces litigieux sont près de deux fois plus fréquents que dans la population générale. Et dans les trois quarts des cas aboutissant à un accord sans procédure litigieuse, l’une des deux personnes concernées – le plus souvent la femme – renonce sciemment aux droits auxquels elle peut prétendre.
Contenu du projet
En vue de remplir le mandat de la motion 19.3445, l’éventuelle nécessité de légiférer a été examinée. Cet examen a montré que les dispositions du code civil qui s’appliquent à toutes les branches sont suffisantes pour tenir compte de la demande exprimée dans la motion. Il a aussi mis en évidence que ces dispositions pourraient ne pas être suffisamment connues et appliquées. Il fait encore apparaître que ni la loi sur l’agriculture ni les autres lois spéciales relatives à l’agriculture ne contiennent de normes concrètes traitant des conséquences négatives d’un divorce.
Étant donné que la situation financière en cas de divorce dépend fortement de la possibilité de faire valoir un droit à des prestations des assurances sociales, le présent rapport présente les règles particulières applicables au conjoint qui participe au travail de l’exploitation : le conjoint est notamment exclu de l’obligation de s’assurer à la prévoyance professionnelle, il n’est pas soumis à la loi sur l’assurance-accidents et il est également libéré de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage. Il ne paie donc pas les cotisations obligatoires pour ces assurances. Les règles particulières en vigueur posent problème du point de vue juridique là où elles reposent uniquement sur une pratique administrative, sans normes juridiques auxquelles s’adosser. C’est le cas de l’assurance-chômage et de l’assurance-accidents. La situation juridique actuelle peut entraîner une insécurité juridique. Le Conseil fédéral estime donc qu’une précision ou une clarification s’impose concernant ces branches d’assurance.
L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales ont été associées aux réflexions sur la mise en œuvre de la motion en tant que représentants de l’agriculture. À la suite de ces discussions, une nouvelle disposition à inclure dans la loi sur l’agriculture a été proposée (art. 89, al. 4), qui prévoit l’introduction d’une nouvelle condition applicable à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles destinées aux chefs d’exploitation mariés ou liés par un partenariat enregistré : cette condition consiste dans l’engagement du couple à recevoir un conseil en matière de régime matrimonial et de réglementation de leur collaboration et/ou dans la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
1 Burren C. (2019), Getrennte Wege gehen – Ehescheidungen der Landwirtschaft, Berner Fachhochschule HAFL, Zollikofen