Rapport explicatif

Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages

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Comme la disposition proposée constitue une condition posée aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles, une modification de l’art. 89 LAgr est proposée. La norme de délégation proposée donne au Conseil fédéral la possibilité de fixer les contours précis de cette condition au niveau des dispositions d’exécution (OAS). L’ordonnance permettra ensuite de fixer dans le détail les critères concrets de déclaration personnelle. La modification proposée de la LAgr, qui s’appuie sur l’art. 70a, al. 1, let. i, P-LAgr (couverture sociale), est la suivante.

Art. 89, al. 4, LAgr (nouveau)

Il [le Conseil fédéral] peut fixer les conditions que le requérant doit remplir afin que le conjoint ou le partenaire enregistré qui travaille dans l’exploitation soit protégé contre les conséquences négatives d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat enregistré.

3.2 Mise en œuvre prévue dans les dispositions d’exécution

Si le Parlement donne suite à la proposition et décide d’une base légale, le Conseil fédéral envisage la mise en œuvre suivante au niveau de l’ordonnance (OAS) : une déclaration personnelle doit motiver le couple à analyser sa propre situation de manière approfondie et à se faire conseiller. Avec son partenaire, le requérant doit alors confirmer qu’il dispose d’une vue complète des conséquences de l’investissement, que les chances l’emportent sur les risques et que la couverture financière est assurée. Selon le texte de la motion, il faut aussi qu’un salaire en espèces versé pour la collaboration du partenaire à l’exploitation soit déclaré. La déclaration signée par les deux membres du couple est une condition fondamentale posée pour le dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la Confédération.

L’application de la réglementation proposée doit entraîner une charge administrative faible pour le requérant et pour le service cantonal qui l’exécute : la déclaration personnelle présentée ci-dessus répond aux impératifs de simplicité39 et de responsabilité individuelle.

Il ne faut pas modifier les calculs qui s’appliquent au projet de construction et qui concernent la capacité à supporter la charge, la prise en compte du risque et la rentabilité. Il ne faut pas non plus introduire de procédure administrative lourde.

3.3 Appréciation de la réglementation proposée

Avantages ▪ La réglementation proposée protège et renforce la situation du conjoint ou du partenaire travaillant dans l’exploitation qui participe aux investissements.

▪ Dans le cas des paiements directs, l’amélioration de la couverture sociale s’accompagne d’une nouvelle réglementation sociale qui concerne les améliorations structurelles.

▪ La réglementation proposée est soutenue par la branche (elle correspond au projet de la branche).

Inconvénients ▪ Toutes les exploitations agricoles n’ont pas droit aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles : il existe des limites de taille (en général > 1 UMOS) et des exigences en matière de formation.

▪ Les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles ciblent les régions de montagne.

▪ Une exigence supplémentaire posée à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles crée un surcroît de travail administratif.

39 Outre le genre et le montant de l’investissement, le revenu disponible et les fonds propres, d’autres facteurs interviennent, plus difficiles à projeter et guère prévisibles. Il peut s’agir de préférences personnelles, d’évolutions imprévues des prix ou des taux d’intérêts, d’accidents ou de séparations au sein de la famille. 16/21