Rapport explicatif

Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages

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les partenaires enregistrés aient connaissance des possibilités qui existent, pour qu’ils puissent choisir la solution qui tient compte au mieux de leurs intérêts.

1.3.3 Règles particulières du droit des assurances sociales applicables au conjoint qui travaille dans l’exploitation

La situation financière en cas de divorce dépend fortement de la possibilité de faire valoir un droit à des prestations des assurances sociales. La prévoyance professionnelle et l’assurance-chômage (AC) sont importantes à cet égard. En général, lors d’un divorce, les avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont partagés en deux. Les époux qui n’étaient pas assurés, ou qui n’étaient que faiblement assurés jusqu’alors, acquièrent ainsi leur propre avoir de prévoyance. S’il sert avant tout à la prévoyance vieillesse, cet avoir peut néanmoins aussi être perçu, à certaines conditions, notamment pour acquérir son propre logement ou pour permettre le lancement d’une activité lucrative indépendante. L’AC prévoit même des dispositions particulières pour les cas de séparation ou de divorce. Selon ces dispositions, les personnes en recherche d’emploi après une séparation ou un divorce ont droit aux prestations de l’AC durant une période limitée, même si elles n’ont pas elles-mêmes payé de cotisations de l’AC auparavant (art. 14, al. 2, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage ; LACI21).

Le volume des droits auxquels il est possible de prétendre dépend de la couverture d’assurance, qui varie elle-même en fonction du régime d’assurance sociale. Les seules assurances obligatoires pour les indépendants et les personnes qui ne perçoivent pas de revenu provenant d’une activité lucrative sont l’AVS/AI/APG et l’assurance-maladie. Les indépendants ont la possibilité de s’assurer facultativement pour bénéficier d’une prévoyance professionnelle et d’une couverture du risque de perte de gain en cas d’accident, mais ils n’ont pas accès à l’AC. En revanche, les salariés bénéficient d’une large couverture des risques couverts par les assurances sociales. L’agriculture se distingue par une particularité à ce sujet : les membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation et qui perçoivent un salaire sont considérés comme des salariés selon le droit des assurances sociales ; toutefois, selon des dispositions particulières, ils sont soumis à une exception, sont considérés comme des indépendants et ne sont pas soumis à toutes les assurances obligatoires pour les salariés. De ce fait, les règles particulières présentées ci-après s’appliquent aussi aux époux qui travaillent contre un salaire22.

• Prévoyance professionnelle : le conjoint du chef d’exploitation qui travaille dans l’exploitation agricole

n’est pas soumis à l’obligation de s’assurer à la prévoyance professionnelle (art. 1j, al. 1, let. e, ch. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; OPP 223). Il a la possibilité de s’assurer facultativement aux mêmes conditions qu’un indépendant.

• Allocations familiales dans l’agriculture : au sens de l’art. 1, al. 2, du règlement du 11 novembre 1952

sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA)24, le conjoint du chef d’exploitation qui travaille dans l’exploitation n’est pas réputé travailleur agricole. Il ne doit donc pas verser de cotisation prélevée sur son salaire à la caisse d’allocations familiales. S’il s’agit de percevoir des allocations familiales, il est réputé de condition indépendante, tout comme l’exploitant (art. 3, al. 1, RFA).

• Assurance-accidents au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)25: ne sont

pas assurés à titre obligatoire au sens de la LAA les membres de la famille travaillant dans l’exploitation qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, LFA (art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; OLAA26). Dans la pratique, l’époux qui perçoit un salaire en espèces dans l’agriculture est lui aussi inclus dans l’exception à l’obligation d’être assuré prévue à l’art. 2, al. 1, let. a, OLAA. Si l’art. 1a, al. 2, let. a et b, LFA ne

21RS 837.0

22Outre les règles spéciales mentionnées pour les conjoints travaillant contre rémunération, il existe un autre cas dans lequel ces personnes sont assimilées aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation : l’allocation d’exploitation dans l’APG.

23 RS 831.441.1

24RS 836.11

25RS 832.20

26 RS 832.202