Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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La proposition 1b a pour défaut de ne pas couvrir toutes les exploitations agricoles, étant limitée à celles qui ont le droit de demander des aides financières pour des améliorations structurelles individuelles. Ces exploitations doivent notamment présenter une certaine taille, mesurée en unités de main-d’œuvre standard (UMOS) (la taille doit en général être supérieure à une UMOS, et cette limite est plus basse dans des régions menacées).
Environ 70 %35 des exploitations agricoles dépassent 1 UMOS. Étant donné que d’autres critères d’entrée en matière s’appliquent en plus du critère de la taille de l’exploitation (des exigences de formation, p. ex.), moins de 70 % de toutes les exploitations devraient être concernées par les nouvelles conditions au total. Les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles visent en premier lieu les régions de montagne et ont pour but d’améliorer les bases de la production agricole. Il est probable que la problématique d’une couverture insuffisante est plus limitée dans les petites exploitations (dont les petites exploitations de montagne) et dans les exploitations qui n’ont pas besoin d’investissements. Dans de telles structures en effet, un revenu extérieur à l’agriculture est souvent nécessaire, ce qui implique automatiquement une couverture plus étendue. De plus, dans les petites exploitations qui ne sont pas des entreprises agricoles, la valeur vénale est privilégiée pour la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce (et non pas la valeur de rendement comme dans des exploitations de plus grande taille). Cette approche est plus avantageuse pour l’époux qui n’est pas propriétaire (la femme en général).
2.2 Variante : disposition sous le titre 7a « Autres dispositions » LAgr
Il a été examiné, puis rejeté, une solution alternative qui consiste à rédiger un article général sous le titre 7a « Autres dispositions » de la LAgr. On pourrait par exemple envisager une disposition commune, qui engloberait les nouvelles conditions concernant aussi bien les paiements directs que les améliorations structurelles, et remplacerait à la fois l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr (preuve de la couverture sociale comme condition des paiements directs) récemment adopté par le Parlement et le projet d’art. 89, al. 4, LAgr (condition posée aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles) présenté plus bas. Cette disposition générale pourrait prévoir une sanction dans le but de punir d’éventuels abus. Cette disposition aurait pour avantage de concerner un nombre plus important d’époux. Ces couples ne seraient pas soumis à un traitement inégal en raison du critère que constitue le nombre d’UMOS par exploitation (voir ci-dessous au ch. 6.1).
À l’examen, cette variante présente divers inconvénients : un article de la LAgr rédigé d’une manière générale aurait une portée avant tout symbolique. Il serait très difficile aux cantons d’en assurer l’exécution et le contrôle. Des sanctions ne sont pertinentes et possibles qu’en lien avec des instruments d’encouragement concrets (paiements directs, mesures d’améliorations structurelles). De plus, le Conseil fédéral est d’avis qu’il ne faut pas proposer d’autre solution à l’échelon de la loi si peu de temps après la décision du Parlement relative à la PA22+, compte tenu notamment de l’introduction d’une preuve de couverture sociale pour les paiements directs. Le Conseil fédéral estime que la PA22+, qui porte sur les paiements directs, ainsi que la réglementation proposée concernant les améliorations structurelles ont un impact général pertinent. Le Conseil fédéral a rejeté cette variante pour ces raisons.
2.3 Variante : disposition sous le titre 4 « Mesures d’accompagnement social » LAgr
Une variante prévue sous le titre 4 « Mesures d’accompagnement social » de la LAgr a également été examinée. Elle a aussi été rejetée, pour différentes raisons. D’abord, le titre 4 a été créé pour soutenir les exploitations agricoles qui se trouvaient en difficulté financière en raison du passage d’une politique de soutien des prix au système des paiements directs36 Ce but apparaît dans les art. 78 à 86 LAgr. De plus, de manière comparable aux mesures d’amélioration structurelles, ces articles lient l’octroi d’aides financières à une limite de 1,0 du nombre d’UMOS (voir l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr). L’art. 86a LAgr, qui porte sur les aides à la reconversion, a été adopté pour permettre un agrandissement d’exploitations agricoles voisines37 Il apparaît donc clairement que les art. 78 à 86a LAgr ont une portée structurelle et non individuelle. Deuxièmement, il n’est recouru à la mesure d’accompagnement social qu’est l’aide aux
35 OFAG, Office fédéral de l’agriculture, calcul non publié du 3 août 2023
36 Roland Norer, Kommentar zum Landwirtschaftsgesetz, Berne, 2019, pp. 663-664, § 3 ad art. 78 LAgr
37 Ibid., p. 692, § 2 ad art. 86a LAgr.