Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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exploitations que dans de rares cas (133 exploitations en 2021) ; la mesure d’aide à la reconversion professionnelle est échue depuis 2019 et plus personne ne bénéficie actuellement d’un soutien. Adopter une solution sous le titre 4 LAgr reviendrait donc à atteindre un nombre insuffisant d’exploitations. Le Conseil fédéral a rejeté cette variante pour cette raison.
3 Réglementation proposée
En se fondant sur la proposition de l’USPF et de l’USP (ch. 2.1), le Conseil fédéral propose dans le cadre de la consultation l’adaptation suivante de la loi :
S’agissant des chefs d’exploitation mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles est soumis à une nouvelle condition : une obligation de conseil commun pour les époux au sujet du régime matrimonial et le règlement de la collaboration par un spécialiste qualifié, et/ou la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
La preuve doit être apportée sous la forme d’une déclaration personnelle signée par les deux époux ou par les deux partenaires enregistrés. En utilisant la formulation « et/ou », le Conseil fédéral souhaite être en mesure de régler de manière distincte divers cas de figure au niveau d’une ordonnance. La nouvelle condition posée pour des investissements de 500 000 francs et plus peut par exemple impliquer une obligation de paiement de salaire ou de partage du revenu pour l’époux ou le partenaire enregistré.
3.1 Intégration de la réglementation proposée dans le système des améliorations structurelles
Le titre 5 de la LAgr traite des améliorations structurelles. L’art. 87 LAgr indique les objectifs visés par l’octroi d’aides financières (contributions à fonds perdu ; crédits d’investissement remboursables sans intérêts). L’octroi est lié à différentes conditions (voir l’art. 89 LAgr ; la taille de l’exploitation, la viabilité de l’exploitation à long terme, la capacité de financer l’investissement et de supporter la charge en résultant, ainsi que la formation appropriée, p. ex.). L’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)38 contient les dispositions d’exécution spécifiques au droit sur les améliorations structurelles de la LAgr, ainsi que les conditions posées pour l’octroi des aides financières correspondantes (art. 6 OAS sur la taille de l’exploitation, p. ex.).
Les investissements soutenus par des aides financières pour des améliorations structurelles individuelles peuvent par exemple impliquer notamment un investissement considérable destiné à l’érection de bâtiments d’exploitation. Aujourd’hui déjà, pour procéder à des investissements importants, il faut procéder à des calculs solides des financements et de la capacité financière de supporter ces investissements. L’examen de la capacité financière, qui intègre la rentabilité et le risque, consiste dans une projection, alors même qu’il n’est pas possible de prédire l’avenir. L’appui de la Confédération et du canton intervient de manière subsidiaire aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre. Le calcul se fonde prioritairement sur des réflexions économiques liées aux investissements et aux coûts que ces investissements impliquent. Il s’agit d’estimer l’investissement qui incombe à la famille paysanne, en tenant compte de sa consommation privée et de sa prévoyance risque, pour voir si cet investissement est supportable. À ce jour, l’estimation du risque n’intègre que partiellement une évaluation des rapports sociaux et économiques entre époux ou partenaires enregistrés.
La réglementation proposée vise à introduire, à titre de conditions à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles, de nouveaux aspects relatifs à la couverture sociale de l’époux ou du partenaire enregistré, sans pour autant que la responsabilité du couple ne soit restreinte. Le couple continue de décider de manière autonome de l’investissement en lui-même et du genre de prévoyance sociale qui le concerne. Cette nouvelle réglementation viendrait compléter la couverture sociale existant dans le cadre des paiements directs : cette dernière serait d’une part renforcée et d’autre part accompagnée d’une réglementation sociale supplémentaire dans le cadre des améliorations structurelles.
38 RS 913.1