Rapport explicatif

Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages

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Il faut juger si le travail en question dépasse de manière extraordinaire ce qui est habituel dans la famille concernée, d’un point de vue objectif et spécifique au moment où le travail supplémentaire a été fourni. Il faut alors prendre en compte une série de facteurs, au nombre desquels figurent la durée, l’ampleur, la régularité et l’importance de la prestation de travail. Le fait que le travail soit nécessaire pour améliorer la rentabilité de l’entreprise, voire pour le maintien de celle-ci, peut aussi jouer un rôle. Il faut aussi considérer si la personne en question a fourni un travail dans la famille en plus de son travail dans l’exploitation. On peut partir du principe qu’un travail est de nature extraordinaire dans le cas où, faute d’avoir été réalisé par la personne en question, il aurait dû être effectué par une tierce personne qui aurait dû être rémunérée pour le faire. En plus de la qualification de collaboration en tant que telle, il faut aussi prendre en compte le régime matrimonial des époux. En effet, dans le cas du régime de la séparation des biens, le droit à une indemnisation au sens de l’art. 165 CC est plutôt acquis, car la personne qui collabore dans l’exploitation n’aurait sinon pas droit à une part de l’augmentation du revenu et du patrimoine de l’autre époux18. Concernant la collaboration d’un époux dans une exploitation agricole, on peut partir du principe que ces critères sont remplis.

Le droit à une indemnisation équitable au sens de l’art. 165 CC ne connaît pas de prescription durant le mariage (art. 134, al. 1, ch. 3, CO) et il est possible de le faire valoir aussi bien durant le mariage qu’(au plus tard) au moment du divorce (ATF 123 III 437 s., consid. 4c)19.

L’Union suisse des paysans (USP) et l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) proposent qu’une information relative à l’art. 213 CC soit assurée (voir ch. 2.1, proposition 2a). Relevons de plus à ce sujet les dispositions portant sur le régime matrimonial prévues pour une entreprise agricole : si les époux sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) pour le calcul du montant à partager (proposition). Une exception est prévue pour les entreprises agricoles : lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement, celle-ci est estimée sur la base de la valeur de rendement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (art. 212 CC). La valeur d’attribution peut toutefois être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières (art. 213 CC). Cette disposition permet la prise en compte de cas particuliers. Les circonstances particulières sont notamment les besoins d’entretien de l’autre époux (art. 213, al. 2, CC). Ces dispositions ont été édictées notamment dans le but d’assurer le maintien de l’entreprise agricole dans la famille et d’assurer l’exploitation à titre personnel, et pour éviter qu’une évaluation à la valeur vénale ne les empêche20.

En conclusion, des dispositions légales en vigueur permettent la mise en œuvre des deux approches proposées dans la motion.

• D’une part, les conjoints ou partenaires enregistrés sont libres de régler la collaboration d’un époux

ou d’un partenaire dans l’entreprise de l’autre époux ou partenaire sous forme contractuelle et de conclure par contrat le versement d’un revenu.

• D’autre part, en l’absence d’accord contractuel, l’époux ou le partenaire enregistré a la possibilité de

faire valoir, en cas de divorce, son droit à une indemnisation équitable pour l’aide qu’il prête à son conjoint dans son entreprise (art. 165 CC), pour autant que sa prestation dépasse considérablement la contribution à l’entretien familial (art. 163 CC).

Les dispositions du CC répondent donc déjà suffisamment à la demande exprimée dans la motion, tout en laissant aux époux la liberté nécessaire pour régler leur propre situation financière. La prétention au sens de l’art. 165 CC est notamment déjà applicable dès aujourd’hui. Ces dispositions s’appliquent à tous les époux de la même manière, y compris dans l’agriculture. Dans ce contexte, procéder à une adaptation du CC n’est pas considéré comme nécessaire ou adéquat. Il est possible que les dispositions en vigueur ne soient pas suffisamment connues et appliquées. Il est donc important que les conjoints ou

18 BERNHARD ISENRING / MARTIN A. KESSLER, in : Basler Kommentar ZGB I, 7e édition, 2022, no 5 ad art. 165 et autres considérations

19 TUOR / SCHNYDER / SCHMID / JUNGO, op. cit., ch. 36 ad § 28

20 Voir : documents relatifs à la révision du droit du divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 1988.