Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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Propositions de l’USP et de l’USPF du 19 mai 2022
1. Mesures préventives
Proposition 1a Mesure de sensibilisation / information
a. Intégration dans une campagne de sensibilisation, b. Intégration dans le plan de formation
Proposition 1b Obligation pour l’octroi de crédits d’investissement (CI) / aide initiale
a. Conseil commun ou b. Preuve du versement d’un salaire en espèces / partage du revenu ; concerne : ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS)34
2. Mesures en cas de divorce
Proposition 2a Publications professionnelles qui renseignent sur l’art. 213 CC : augmentation de la
valeur d’attribution en raison de circonstances particulières
Proposition 2b Permettre l’octroi de prêts au titre d’aide aux exploitations pour des créances découlant
du régime matrimonial dans le cas d’un divorce ; concerne : ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
La sensibilisation accrue et l’information au moyen de publications professionnelles (propositions 1a et 2a) peuvent être mises en œuvre sans changement législatif. Elles incombent en grande partie à la branche elle-même. Le Conseil fédéral salue la mise en œuvre de ces deux propositions et les voit comme des mesures d’information pertinentes. L’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) permet d’ores et déjà l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations dans le cas d’un divorce (proposition 2b) (le fait de remédier à des difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables s’applique aussi en cas de divorce). Cette proposition ne demande donc pas non plus de changement législatif.
Seule la proposition d’une adaptation de l’OAS (proposition 1b) entraîne la nécessité de légiférer. Il faut en effet introduire une nouvelle condition pour l’octroi de crédits d’investissement : la proposition demande soit une obligation de conseil commun pour le couple au sujet du régime matrimonial et au sujet du règlement de la collaboration, qui doit être donné par un spécialiste qualifié, soit la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
Appréciation de l’introduction d’une nouvelle condition posée à l’octroi de crédits d’investissement (proposition 1b) : une adaptation de la loi est nécessaire
De manière générale, il n’existe pas de différences dans les critères d’entrée en matière ou les conditions préalables pour les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles (contributions à fonds perdu, crédits d’investissement). Le lien qu’il est proposé d’établir entre les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles et un conseil ou la preuve d’un versement n’est pas une nouveauté. Aujourd’hui déjà, lorsqu’il est procédé à des investissements importants, des questions économiques, techniques et juridiques sont débattues et examinées. Les requérants travaillent en général en étroite collaboration avec des planificateurs, des services cantonaux et des services de vulgarisation agricole.
L’USP et l’USPF avaient déjà émis la proposition 1b (notamment lors des travaux préparatoires précédant la mise en œuvre de la couverture sociale en janvier 2020). Cette proposition est aussi l’objet de la pétition 21.2047 (voir au ch. 1.4) adoptée à l’automne 2021 dans le cadre de la Session des femmes 2021. Ajoutons qu’une solution comparable est d’ores et déjà appliquée dans certains cantons (preuve d’un conseil complet en matière d’assurance à l’art. 29 de l’ordonnance sur l’agriculture [« Landwirtschaftsverordnung »] du canton de Schwyz) et qu’une stratégie analogue à la réglementation proposée a été introduite dans un autre canton (stratégie du canton du Jura pour la hiérarchisation des améliorations structurelles).
34 RS 913.1