Rapport explicatif
Consultation 2023/59: Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce») · 21 pages
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La première solution proposée dans la motion transmise (ch. 1 et 2) prévoit une obligation légale de versement d’un revenu pour le travail effectué sur l’exploitation.
L’art. 168 CC, qui stipule que chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers, est particulièrement important sur ce sujet. Souvent, les époux travaillent ensemble sur l’exploitation familiale agricole. Plus leur collaboration est étroite et dépasse l’ampleur ordinaire, plus il est important de disposer d’accords et de principes clairs. Les contrats jouent donc un rôle crucial entre époux, y compris et justement dans l’agriculture. La collaboration d’un conjoint sur l’exploitation de l’autre conjoint peut donc être réglée par voie de contrat ; ce contrat peut consister dans un contrat de travail au sens du code des obligations13 (art. 319 ss CO), dans un mandat (art. 394 ss CO) ou dans un contrat de société (une société simple au sens de l’art. 530 ss CO, p. ex.). Selon l’acte juridique, les époux qui participent au travail de l’exploitation sont donc des employés, des indépendants ou des associés, et ils peuvent prétendre aux créances correspondantes.
Le droit actuel offre donc d’ores et déjà à l’époux la possibilité de convenir du versement d’un revenu à l’époux qui travaille sur l’exploitation. La motion vise à améliorer la situation en cas de divorce. Sur ce point, relevons qu’un revenu régulier provenant du travail améliore la situation de l’époux qui travaille sur l’exploitation : en disposant notamment de son propre revenu durant le mariage, il peut aussi constituer sa propre prévoyance14. Les époux sont libres de conclure des accords et de choisir la solution la plus adaptée à leur propre cas. Comme la dernière enquête de 2022 consacrée aux femmes dans l’agriculture (voir ch. 1.2.2) le montre, on constate une prise de conscience progressive de la nécessité de passer par des accords contractuels. Deux tiers15 des épouses travaillant dans l’exploitation de leur conjoint font usage de cette possibilité légale et disposent déjà d’un tel revenu. Il faut toutefois noter qu’une obligation légale de procéder au versement d’un revenu régulier est susceptible de peser fortement sur l’exploitation agricole. Une telle obligation pourrait être difficile à mettre en œuvre dans des exploitations de taille relativement modeste et aux rendements également modestes.
La deuxième solution proposée dans la motion (ch. 3) demande, en cas de divorce, une indemnisation équitable du conjoint ou du partenaire enregistré d’un exploitant agricole pour le travail accompli dans l’exploitation. Le droit en vigueur comprend déjà, là encore, une disposition valable pour tous les époux : si les époux n’ont pas conclu de contrat, il est possible, dans certaines circonstances, de faire valoir un droit qui relève du droit de la famille (art. 165 CC). La disposition correspondante, à l’art. 13 LPart, reproduit l’art. 163 CC et renvoie pour le surplus aux art. 163 à 165 CC, raison pour laquelle la doctrine et la jurisprudence relatives à l’entretien conjugal peuvent être appliqués par analogie dans le domaine du partenariat enregistré16.
Selon l’art. 163 CC, les époux contribuent à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins prodigués aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnisation équitable (art. 165, al. 1, CC), mais il ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique (art. 165, al. 3, CC). Lorsqu’un revenu est versé en vertu d’un accord contractuel, il n’existe plus de possibilité d’indemnisation. L’indemnisation équitable peut être versée aussi bien sous forme de prestations périodiques que sous forme d’une prestation unique17.
13 RS 220
14 Sur l’ensemble, voir : RIEMER-KAFKA GABRIELA / MESSERLI PATRICIA, Die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Bäuerin aus sozialversicherungs- und familienrechtlicher Sicht, in : Blätter für Agrarrecht, cahier 1/3, 54e année, 2020, pp. 25-51, p. 47
15 OFS, Office fédéral de la statistique (2021), conformément au relevé supplémentaire du recensement des entreprises agricoles de 2020
16 PETER TUOR / BERNHARD SCHNYDER / JÖRG SCHMID / ALEXANDRA JUNGO, ZGB – Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e édition, 2015, ch. 7 ad § 30
17 VERENA BRÄM / FRANZ HASENBÖHLER, in : Zürcher Kommentar, Die Wirkungen der Ehe en Allgemeinen, Art. 159-180, 3e édition, Zurich, 1998, no 109 ad art. 165