Rapport explicatif
Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages
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2.1 Motivation et appréciation de la solution proposée
2.1.1 Mesure 1 Minimum de 150 jours de service
Cette mesure, d’un intérêt public évident, vise à réduire de façon substantielle le nombre de militaires qui quittent l’armée pour le service civil après avoir achevé leur instruction. Elle prévoit l’augmentation du nombre de jours de service à accomplir au total (à l’armée, puis au service civil) en fonction du moment du passage au service civil. Plus elles auront accompli de jours de service, plus les personnes astreintes réfléchiront aux motifs qu’elles avancent et à leur décision de passer au service civil, eu égard notamment aux effets de cette décision sur leur vie privée et leur vie professionnelle. Un minimum de 150 jours de service civil est nécessaire pour que la mesure ait un effet dès le premier cours de répétition ; ce nombre est raisonnable, eu égard au rapport de droit particulier dans lequel se trouvent les personnes concernées. Cette exigence s’applique en particulier aux militaires en service long qui ont atteint le nombre total de jours de service d’instruction imposés par la législation militaire et qui, selon le droit en vigueur, n’ont plus aucun jour de service à accomplir en passant au service civil. La mesure 1 vise à lutter contre ce phénomène. Compte tenu de l’objectif ciblé (réduction substantielle des militaires quittant l’armée pour le service civil après avoir achevé leur instruction), elle s’avère appropriée, nécessaire et raisonnable. Elle est donc proportionnée.
2.1.2 Mesure 2 Application du facteur 1,5 également aux sous-officiers et aux officiers
L’objectif majeur de cette mesure, qui est d’un intérêt public évident, est de réduire le nombre de militaires exerçant des fonctions exigeantes qui quittent l’armée pour le service civil. Sont visés les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers dont le privilège qui leur est réservé sous la forme d’un facteur inférieur, de 1,1 (art. 8, al. 1, deuxième phrase, LSC), n’est plus justifiable face à la perte de personnel qualifié dont souffre l’armée. Cette mesure concerne en outre des cas particuliers (notamment les anciens officiers spécialistes mentionnés à l’art. 104 LAAM et les cadres qui n’ont pas encore accompli leur service pratique), pour lesquels le droit en vigueur (art. 8, al. 1, dernière phrase, LSC) permet au Conseil fédéral de déterminer le facteur applicable. Le nombre plus élevé de jours d’instruction dans l’armée déjà accomplis et à accomplir n’est plus pris en considération dans ces cas, puisque le facteur 1,5 est appliqué de manière généralisée lors de l’admission. Cette mesure est donc un pas en direction de son objectif majeur, ce qui lui confère son caractère approprié. Il n’y a pas d’alternative plus souple et tout aussi appropriée. Cette mesure est donc nécessaire pour que les efforts consentis en vue de l’instruction portent leurs fruits dans le cadre de l’instruction ou des interventions. Compte tenu de l’objectif ciblé (réduction du nombre de militaires exerçant des fonctions exigeantes qui quittent l’armée pour le service civil), elle s’avère appropriée, nécessaire et raisonnable. Elle est donc proportionnée.
2.1.3 Mesure 3
Interdiction des affectations nécessitant des études de médecine humaine, den-
taire ou vétérinaire
Il est d’un intérêt public évident de désamorcer le problème du manque de personnel médical dans l’armée32. La mesure 3 vise par conséquent à ce que le service militaire
32 Cf. supra ch. 1.3.