Rapport explicatif

Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages

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nouvelle disposition s’applique à l’ensemble des médecins cités à l’art. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires48 (y c. les psychiatres), aux médecins-dentistes et aux vétérinaires, qu’ils aient achevé leurs études universitaires ou non. Le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure garanti et ne permet à personne d’accomplir ce service dans le domaine de son choix.

Art. 8, al. 1 Durée du service civil ordinaire

La modification de l’al. 1 est une mise en œuvre de la mesure 1, qui vise à réduire de manière substantielle les départs de militaires qui ont achevé leur instruction. En vertu du droit en vigueur, les exigences relatives à la preuve par l’acte sont inversement proportionnelles au temps passé à l’armée par le requérant. En effet, plus le nombre de jours de service d’instruction restant à accomplir est bas, moins le facteur de calcul de la durée du service civil (1,5 en règle générale) a d’effets. L’avant-projet prévoit que le facteur 1,5 ne s’applique que s’il reste au requérant 100 jours d’instruction à accomplir au moins. Si son solde de jours d’instruction dans l’armée est inférieur à ce nombre, il devrait accomplir 150 jours de service civil, indépendamment du nombre de jours de service d’instruction restants. Dans le cas théorique où une personne déposerait une demande d’admission après le recrutement, l’école de recrues et six cours de répétition (ce qui correspond à 241 jours de service comptabilisés), on appliquerait un facteur maximal de 37,5 (150 : 4 = 37,5).

Pour calculer le nombre de jours de service civil à fixer dans la décision d’admission, on prend, comme dans le droit actuel, le nombre total de jours de service d’instruction encore à accomplir au moment de l’admission que prévoit la législation militaire. En vertu du principe de l’égalité de traitement, le calcul est similaire pour les personnes ayant accompli leur obligation de servir dans l’armée en tant que militaires en service long selon la législation militaire (art. 54a LAAM), même si le droit du service civil ne connaît pas de pendant au modèle du service long dans l’armée.

Cette nouvelle disposition met aussi en œuvre la mesure 2, qui vise à réduire le nombre le nombre de militaires exerçant des fonctions exigeantes qui quittent l’armée pour le service civil (cf. ch. 2.1.2) : le facteur 1,5 s’applique désormais aussi aux cadres, pour lesquels le droit en vigueur (art. 8, al. 1, LSC et art. 27, al. 4 et 5, OSCi) prévoit un facteur plus bas, jusqu’à 1,1, qui constitue un privilège. Elle concerne les sous-officiers supérieurs et les officiers, y compris les cas particuliers (anciens officiers spécialistes selon l’art. 104 LAAM et anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n’ont pas encore accompli le service pratique).

Enfin, la formulation « la durée totale des services d’instruction […] qui ne seront pas accomplis » est remplacée par « le nombre de jours de service d’instruction [qui restent à accomplir] » utilisée à l’art. 42, al. 1, LAAM, qui est déterminant.

Art. 11, al. 2ter

Aux termes de l’art. 21, l’obligation d’accomplir des périodes d’affectation ne commence que l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Ainsi, les personnes dont la décision d’admission n’entre en force que l’année de leur libération ordinaire ne sont pas tenues de s’acquitter de cette obligation avant d’être libérées du service civil. Le relèvement de l’âge de la libération permet de garantir, par la stricte

48 RS 811.11