Rapport explicatif
Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
6.1.1 Base juridique
Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, de la Constitution (Cst.)56, qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération, qui peut édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine.
6.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Les modifications proposées concernent des personnes qui se trouvent dans un rapport de droit particulier57. Les mesures prévues sont toutes d’intérêt public et sont jugées globalement admissibles au regard du droit constitutionnel (cf. également les explications dans le condensé et aux ch. 2.1.1 à 2.1.3). Il existe cependant des doutes quant à la constitutionnalité des mesures visées aux art. 4a, let. e, et 8 (cf. infra). Le droit constitutionnel d’accomplir un service civil n’est pas compromis puisqu’il n’y a pas de libre choix entre service militaire et service civil de remplacement. Ce principe doit être respecté, même sous le régime de la preuve par l’acte.
La question de la constitutionnalité des mesures visées aux art. 4a, let. e, et 8 se pose par rapport aux principes de la proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) et de l’égalité (art. 8 Cst.). La mesure visée à l’art. 8 peut entraîner, suivant le moment du passage au service civil, une augmentation du facteur 1,5 (durée du service civil par rapport à celle du service militaire) jusqu’à 37,5 au maximum (cf. ch. 3, commentaire relatif à l’art. 8, al. 1). Des doutes ont par conséquent été émis au stade préliminaire de la procédure législative liée au précédent projet (message de 2019) sur l’adéquation et, surtout, la nécessité des mesures évoquées pour assurer durablement les effectifs de l’armée et réduire de manière substantielle le nombre des admissions au service civil. En effet, d’une part le service civil n’est que l’un des facteurs propres à influer sur les effectifs de l’armée (cf. ch. 2.1.5) et, d’autre part, les mesures n’ont qu’un effet préventif sur une mise en danger potentielle – qui ne peut être exclue à moyen terme – de l’effectif réglementaire (cf. ch. 1).
Une approche purement mathématique n’est cependant pas la solution. Ce n’est pas le facteur en tant que tel qui doit être déterminant, mais uniquement le caractère raisonnable de l’obligation de servir effective. Or, dans le contexte du principe de l’égalité (art. 8 Cst.), il n’est pas acceptable que des personnes ayant déjà accompli une partie considérable de leurs obligations militaires sans faire valoir un conflit de conscience puissent passer au service civil pour des motifs étrangers à l’objectif initial et obtenir ainsi un avantage notable par rapport aux personnes admises au début de leurs obligations militaires. En effet, la personne qui n’a plus que quelques jours d’instruction à accomplir dans l’armée n’a plus guère besoin, au moment de son admission, de faire cas du fait qu’elle doit accepter de fournir une solide preuve par l’acte pour faire valoir un conflit de conscience. L’effet visé par le facteur diminue donc en fonction des jours d’instruction déjà accomplis à l’armée, et l’accomplissement des jours de service civil ordonnés peut de moins en moins être considéré comme une preuve par l’acte, sans qu’il soit nécessaire de présenter de manière crédible des raisons de conscience qui feront l’objet d’un examen. L’évidence s’impose dans le cas théorique où une personne
56 RS 101
57 Pour des réflexions détaillées sur ce rapport de droit particulier : Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berne 2003, p. 174.