Rapport explicatif

Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages

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application de la mesure 1, que ces personnes doivent elles aussi effectivement accomplir tous les jours de service qui leur ont été ordonnés.

Art. 13, al. 1

La modification de cette disposition est purement formelle (utilisation du sigle pour le renvoi à la LAAM).

Art. 16 Dépôt de la demande

Al. 1 : cette modification est liée à la mesure 4 et complète, comme l’art. 18, le principe énoncé à l’art. 1.

L’exception prévue à l’al. 2 concernant le service d’appui et le service actif vise à garantir le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement. La mise en œuvre de la mesure 1 (cf. nouvel art. 8, al. 1) prévoit que les personnes visées sont tenues d’accomplir 150 jours de service civil pour apporter la preuve par l’acte de leur conflit de conscience.

Art. 18 Décision d’admission

Al. 1 et 2 : ces modifications sont liées à la mesure 4. Comme l’art. 16, elles complètent le principe inscrit à l’art. 1. Même si le requérant n’a pas encore accompli le nombre total de jours de services d’instruction prévu au moment où il dépose sa demande et qu’il est de ce fait autorisé à la déposer (cf. art. 16, al. 1), il se peut que le critère excluant l’admission inscrit à l’art. 1, al. 1, ne soit rempli qu’au moment de la décision d’admission. Il convient donc de l’ajouter à l’al. 1. L’exception en cas de service d’appui ou de service actif prévue à l’al. 2 vise à préserver le droit constitutionnel d’accomplir un service civil.

L’al. 3 est calqué sur l’actuel al. 2.

La règle de l’actuel al. 3 figure désormais à l’al. 4 ; le texte n’a subi qu’une modification purement formelle.

Art. 20, 2e phrase

La norme de délégation actuelle concernant la durée minimale et le rythme des périodes d’affectation est supprimée, étant donné que l’art. 79, al. 1, habilite déjà le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution (cf. chap. 6, section 3, OSCi).

Art. 21 Début, périodicité et durée minimale des affectations

Al. 1 : actuellement, les personnes astreintes doivent commencer leur première affectation pendant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission. L’avant-projet projet prévoit qu’elle doit être accomplie dans ce délai (mesure 6).

L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 5, en inscrivant dans la loi l’obligation d’accomplir une période de service par année après la première affectation.

Al. 3 : l’obligation faite aux civilistes ayant déposé leur demande pendant l’école de recrues de terminer leur affectation longue avant la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision d’admission est une mesure supplémentaire visant à assurer