Rapport explicatif

Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages

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soit plus attrayant que le service civil pour la carrière des médecins et des aspirants médecins. Elle semble appropriée pour réduire le nombre de médecins qui, en quittant l’armée pour le service civil, privilégient des intérêts personnels de formation de base ou de formation continue. Selon les règles en vigueur, les affectations qui servent en premier lieu les intérêts de la personne astreinte au service civil, en particulier sa formation de base ou sa formation continue, sont interdites (art. 4a, let. d, LSC). L’application de cette disposition ne suffit pas à éviter que des médecins mettent à profit l’accomplissement de leur service civil pour leur formation continue et leur expérience dans leur domaine professionnel. La seule façon d’y remédier est de ne pas proposer d’affectations (cahier des charges) nécessitant des études de médecine. Il n’y a pas d’alternative plus souple et tout aussi appropriée. Cette mesure est donc nécessaire. L’accès au service civil de remplacement n’est toutefois pas remis en cause. De surcroît, le droit inscrit dans la Constitution d’effectuer un service civil de remplacement ne fonde pas un droit de la personne astreinte au service civil à pouvoir effectuer son affectation dans un domaine particulier auquel elle voudrait donner préférence. Aussi cette mesure est-elle tout à fait raisonnable pour les personnes concernées. Compte tenu de l’objectif ciblé, à savoir que le service dans l’armée soit plus attrayant que le service civil pour la carrière professionnelle des médecins et des aspirants médecins, cette mesure s’avère appropriée, nécessaire et raisonnable. Elle est donc proportionnée.

2.1.4 Mesures 4, 5 et 6

Ces trois mesures, qui sont d’un intérêt public évident, visent à renforcer le respect du principe de l’équivalence entre l’accomplissement du service militaire et celui du service civil. En combinaison, elles réduisent l’attrait du service civil de manière ciblée et améliorent l’application du principe de l’équivalence entre service militaire et service civil.

Mesure 4 : pas d’admission de militaires n’ayant plus de jours de service à ac-

complir

Les militaires qui sont admis au service civil en vertu du droit actuel alors qu’ils n’ont plus de jours de service militaire à accomplir ne sont plus à la disposition de l’armée pour le service d’appui ou le service actif ; ils ne fournissent cependant pas de preuve par l’acte au service civil dans une situation ordinaire. Ils ne sont par ailleurs plus astreints au tir, ce qui constitue un avantage concret non souhaitable par rapport aux autres militaires qui ont terminé leurs services d’instruction, et qui peuvent être convoqués à un service d’appui ou à un service actif. La mesure est appropriée pour faire respecter le principe de la preuve par l’acte. Selon les conditions actuelles d’admission au service civil, le requérant doit déclarer qu’il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu’il est prêt à accomplir un service civil au sens de la loi. La mesure 4 est nécessaire pour éviter l’admission de personnes qui n’ont pas du tout besoin d’accomplir un service civil ni donc de fournir de preuve par l’acte. Elle permet également de ne pas leur offrir involontairement un avantage par rapport à d’autres militaires astreints au tir obligatoire. Il n’y a pas d’alternative plus souple et tout aussi appropriée.

En cas de service d’appui ou de service actif, le droit inscrit dans la Constitution d’accomplir un service civil de remplacement (sous la forme d’un service civil extraordinaire prévu à l’art. 14 LSC, qui est le pendant du service d’appui et du service actif) doit cependant être maintenu, grâce à une précision apportée à l’art. 1 LSC. Aussi cette mesure est-elle tout à fait raisonnable pour les personnes concernées. Compte tenu de l’objectif ciblé (renforcer le régime de la preuve par l’acte et éviter d’offrir involontairement un avantage), elle s’avère appropriée, nécessaire et raisonnable. Elle est donc proportionnée.