Rapport explicatif
Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 26 pages
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Pour conclure ce chapitre consacré au droit comparé, on notera que les réglementations normatives et les dispositions d’exécution relatives au service civil dans les pays européens précités se distinguent partiellement, voire largement du système pratiqué en Suisse. Abstraction faite du facteur différencié appliqué en Autriche pour calculer la durée du service civil, les exemples susmentionnés ne permettent pas de tirer d’enseignements ou de conclusions ayant une pertinence pour les réglementations proposées dans l’avant-projet présenté dans ces lignes.
2.3 Mise en œuvre
La Confédération, par l’intermédiaire du CIVI, est chargée de mettre en œuvre la modification de la LSC.
La LSC est conçue comme une loi-cadre fixant des principes et des normes de délégation. Les dispositions d’exécution sont réglées dans l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)47. Les adaptations prévues de l’OSCi en vue de la mise en œuvre des nouvelles normes introduites dans la loi figurent dans le commentaire des dispositions (ch. 3).
La mise en œuvre de la révision de la loi sera évaluée en continu dans le cadre du contrôle de gestion et de la gestion de la qualité du CIVI et d’échanges avec le DDPS.
3 Commentaire des dispositions
Dans les lignes qui suivent, les articles contenant une règle relative à la mise en œuvre des six mesures préconisées dans l’avant-projet sont accompagnés d’une explication. Lorsque rien n’est indiqué, il s’agit de modifications purement rédactionnelles ou de modifications requises par la technique législative.
Art. 1 Principe
Différencier le principe actuel inscrit à l’al. 1 vise à n’admettre au service civil de remplacement que les personnes astreintes au service militaire qui, au moment de leur admission, n’ont pas encore accompli le nombre total de jours de service d’instruction prévus par la législation militaire (cf. art. 41 à 61 LAAM). Cette différenciation, liée à la mesure 4, nécessite par ailleurs d’adapter les règles relatives à l’admission au service civil précisées au chap. 2 (Dépôt de la demande, art. 16 LSC ; Admission, art. 18 LSC).
L’al. 2 garantit, en lien avec la mesure 4, que les personnes astreintes au service militaire qui ont accompli tous leurs jours d’instruction dans l’armée et qui sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif puissent jouir du droit que leur confère la Constitution de faire un service civil de remplacement.
Art. 4a, let. e
La liste des affectations de service civil interdites s’allonge : les médecins ne sont plus autorisés à effectuer du service civil (mesure 3). C’est la seule manière de garantir que les personnes ayant commencé ou achevé des études de médecine ne retirent un bénéfice exagéré de leurs affectations de service civil pour leur formation continue et leur expérience professionnelle, même si ces affectations ne servent pas en premier lieu des intérêts privés (l’actuel art. 4a, let. d, LSC, qui interdit uniquement les affectations servant en premier lieu les intérêts des personnes en question, doit être complété). La
47 RS 824.01