Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Let. b: L’idée à la base du projet doit être présentée de manière compréhensible, et l’objectif du projet doit être formulé. Dans l’optique de l’évaluation du projet, il est en outre avantageux de disposer déjà d’un descriptif et d’une planification du projet qui soient aussi détaillés que possible. Pour que la planification soit compréhensible et qu’elle puisse être contrôlée, il convient de définir les étapes principales de la phase de développement et de mise au point.

Let. c: Les requérants doivent justifier pourquoi ils considèrent que leur projet remplit les conditions d’encouragement visées à l’art. 2. Parallèlement, certaines conditions d’encouragement constituent également des critères d’évaluation. Les requérants ont donc la possibilité de faire valoir leurs propres arguments afin d’exercer une influence positive sur l’évaluation.

Let. d: L’existence d’un rapport avec la stratégie Suisse numérique peut répondre à l’exigence de la portée particulière du projet, laquelle figure à l’art. 2, al. 1, let. a, mais il ne s’agit que d’un exemple et non d’une condition d’encouragement impérative. En revanche, la contribution éventuelle à un thème prioritaire de la stratégie Suisse numérique est un critère d’évaluation au sens de l’art. 7, let. b, raison pour laquelle il convient de préciser ici si le projet est susceptible d’apporter une telle contribution ou non.

Let. e: Dès le dépôt de la demande, il faut indiquer comment les résultats seront publiés en fonction des conditions figurant à l’art. 13. À cet égard, il s’agit de préciser dans toute la mesure du possible les formats et les plateformes qui seront utilisés.

Let. f: Les données relatives aux frais totaux, notamment aux frais de la phase de développement et de mise en œuvre, constituent une estimation au moment du dépôt de la demande. Il est néanmoins nécessaire de fournir des données aussi détaillées que possible dès le dépôt de la demande afin que la décision puisse être rendue dans les conditions nécessaires. Au besoin, l’estimation des frais doit par ailleurs être étayée par des offres concrètes.

En présentant un plan d’affaires et un plan de trésorerie, les requérants doivent indiquer dans quelle mesure le projet est viable pendant la phase de soutien, quels paiements sont nécessaires et à quels moments. Qui plus est, le plan d’affaires doit également indiquer comment l’exploitation sera financée une fois le projet réalisé.

Let. g: La demande doit en outre indiquer le montant de l’aide financière demandée et dans quelle mesure la condition prévue à l’art. 3, al. 1, est respectée.

Let. h: Toutes les entités impliquées directement ou indirectement dans le projet doivent être mentionnées lors du dépôt de la demande. Les participations financières de tiers comprennent par exemple, outre les fonds de particuliers, les subsides d’encouragement et les aides financières de cantons ou de communes.

Let. i: Étant donné que des aides financières ne peuvent être octroyées en vertu de la présente ordonnance que si le projet ne bénéficie pas ou n’a pas bénéficié par le passé d’autres contributions d’encouragement de la Confédération, une déclaration personnelle en la matière doit figurer dans la demande. Qui plus est, la subsidiarité ne doit pas être garantie uniquement au moment du dépôt de la demande. Il se pourrait aussi que le responsable d’un projet ait déposé plusieurs demandes pour obtenir des fonds de la Confédération. C’est pourquoi il est nécessaire que la demande comporte une garantie écrite selon laquelle les requérants n’accepteront aucune autre aide financière de la Confédération pendant la période de soutien visée à l’art. 4.