Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

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Un projet de numérisation soutenu peut également avoir un effet positif à plusieurs niveaux de l’État et apporter ainsi une valeur ajoutée aux cantons ou aux communes pour leur transformation numérique.

4.3 Conséquences pour la société

L’octroi d’aides financières en vertu de la présente ordonnance vise à encourager les projets de numérisation qui ont un effet positif sur la société. L’accent est mis sur les projets qui créent une valeur ajoutée pour la société grâce à la transformation numérique ou qui favorisent une large acceptation de cette transformation. L’ordonnance vise ainsi à contribuer à une transformation numérique de la société qui adhère aux principes démocratiques, aux objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable ou au principe d’inclusion de tous les groupes de population.

À cet égard, il s’agira de prendre en considération notamment la perspective de genre lors de l’examen et de l’évaluation des projets de numérisation. Il existe sans aucun doute un grand intérêt public à réduire autant que possible les inégalités entre les sexes dans le domaine du numérique. L’octroi d’aides financières en vertu de la présente ordonnance permettra également de promouvoir de manière ciblée des projets de numérisation qui favorisent l’égalité des sexes.

Par ailleurs, il s’agira également de prendre en considération les besoins d’autres groupes de population. Le financement initial de projets de numérisation qui abolissent les inégalités existantes, suppriment les barrières et favorisent ainsi l’inclusion numérique de tous les individus permettra de réaliser la transformation numérique souhaitée et démocratiquement légitimée. L’objectif doit être que tous les individus puissent participer à la transformation numérique.

5 Aspects juridiques

5.1 Base légale et délégation de compétences législatives

En adoptant l’art. 17, al. 3, LMETA, le législateur a chargé le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution relatives au financement initial de projets de numérisation présentant un grand intérêt public. L’art. 17 LMETA est très large, raison pour laquelle les dispositions d’exécution doivent être très détaillées, notamment pour des raisons liées au droit des subventions. Concrètement, conformément au mandat légal, l’ampleur des aides financières, la nature des subsides ainsi que les exigences que doit satisfaire le bénéficiaire et les prestations qu’il doit fournir doivent être réglées dans l’ordonnance.

Comme la nouvelle ordonnance n’a pas été intégrée dans l’OMETA, son art. 1 explique à nouveau l’objet de l’ordonnance. Les art. 2 à 4 traitent ensuite de l’ampleur de l’aide financière ainsi que des exigences que doit satisfaire le bénéficiaire et des prestations qu’il doit fournir. Les art. 5 à 8 règlent la procédure. Ces dispositions sont nécessaires pour qu’une aide financière au sens de l’art. 17, al. 1, LMETA puisse être versée dans le respect de la loi. La constitution d’un jury d’experts (art. 9 à 11) permettra de faire appel à des connaissances spécialisées externes et internes à l’administration fédérale pour l’évaluation des projets. Il s’agit ainsi de garantir une évaluation aussi pertinente que possible des projets, étant donné que toutes les demandes dignes d’être sou-