Rapport explicatif
Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages
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tion qui faciliteraient l’accès à des données ou à des informations supplémentaires, par exemple à celles qui ne sont pas soumises à la LMETA.
Ch. 7: Les projets qui facilitent l’accès des entreprises aux prestations des autorités sont dignes d’être encouragés. Il peut s’agir par exemple de la création de plateformes de cyberadministration qui permettraient aux entreprises d’économiser le temps et les ressources qu’elles devraient normalement consacrer aux démarches administratives et qui accéléreraient ainsi la transformation numérique des entreprises. Il peut s’agir aussi de la mise à disposition de données administratives sous une forme exploitable, lesquelles favoriseraient l’innovation des entreprises. Les innovations peuvent également être encouragées par des hubs numériques, où les entreprises seraient reliées aux autorités.
Ch. 8: Il s’agit notamment de projets qui améliorent la cybersécurité des entreprises.
Ch. 9: Il peut s’agir de projets qui facilitent les relations économiques des entreprises avec l’étranger ou qui contribuent à améliorer l’exploitation du potentiel de la maind’œuvre nationale.
Let. c: Comme la LMETA comporte une disposition relative aux subventions, les projets doivent avoir un lien avec le but de cette loi. L’art. 1 LMETA dispose en effet que la loi vise à créer les conditions propres non seulement à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités ainsi qu’entre ces autorités et des tiers en matière d’utilisation des moyens électroniques facilitant l’exécution des tâches des autorités, mais aussi à élargir et à développer l’utilisation des moyens électroniques facilitant l’exécution des tâches des autorités.
Un projet de numérisation doit donc avoir un rapport avec l’exécution d’une tâche des autorités et favoriser l’utilisation de moyens électroniques facilitant l’exécution de cette tâche. Par tâches des autorités, on entend les activités souveraines de l’administration publique. La stratégie Suisse numérique offre également un point de départ possible pour concrétiser le rapport avec une tâche des autorités. Elle définit cinq domaines à long terme qui offrent une vue d’ensemble des activités relevant de la puissance publique qui sont importantes pour la Suisse numérique. Dans la mesure où un projet de numérisation relève de l’un de ces domaines, il devrait y avoir un rapport suffisant.
Let. d: L’art. 17, al. 2, LMETA dispose que les projets qui produisent des résultats pouvant être utilisés librement doivent être encouragés. Par conséquent, l’aptitude des projets à produire véritablement de tels résultats constitue également une condition d’encouragement. L’importance du potentiel de réutilisation de ces résultats est ensuite prise en compte dans l’évaluation du projet, conformément à l’art. 7, let. c.
Let. e: Les projets de numérisation demandés doivent être innovants et produire des résultats fondamentalement nouveaux. Toutefois, les projets peuvent également être innovants s’ils reposent sur des éléments existants ou s’ils développent des éléments existants de manière à apporter une amélioration majeure. Plus un projet sera innovant, mieux il sera évalué (art. 7, let. d).
Al. 2
Les aides financières accordées en vertu de la présente ordonnance sont subsidiaires aux autres aides financières de la Confédération. Les projets ne peuvent donc être encouragés que s’ils ne sont pas soutenus par d’autres instruments d’encourage-