Rapport explicatif
Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages
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ment de la Confédération, que ces instruments concernent la période de soutien en vigueur à ce moment-là ou alors le passé. Si, par le passé, le projet a été soutenu par la Confédération en vertu d’une autre base juridique, cette disposition de droit spécial prime celle de la LMETA, même si les prestations de soutien ont été moins élevées ou ont cessé. C’est par exemple le cas lorsque la disposition de droit spécial prévoit « uniquement » un financement initial ou lorsque l’on a demandé au bénéficiaire de restituer les aides financières sur la base de l’un des éléments constitutifs figurant à l’art. 28 ou 29 LSu.
Il existe divers instruments pour encourager des projets de numérisation. L’art. 17 LMETA exige que le projet ne soit pas soutenu par d’autres instruments d’encouragement de la Confédération, lesquels comprennent toutes les subventions versées par une unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée. Il s’agit par exemple des subventions accordées par Innosuisse aux projets d’innovation, du programme de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) destiné à soutenir des projets de numérisation dans le secteur de l’énergie ou encore des projets de recherche académique du Fonds national suisse visant à développer les connaissances et la compréhension en matière de technologies numériques et de leurs applications.
L’exécution de cette disposition sera facilitée par le fait que les requérants devront confirmer le respect de cette condition de base à plusieurs reprises au moyen d’une déclaration personnelle (voir les art. 5, al. 3, let. i, et 12, al. 4).
Art. 3 Calcul des aides financières
Al. 1
Les frais pris en compte pour un projet doivent être présentés lors du dépôt de la demande. L’aide financière de la Confédération ne doit pas dépasser 50 % des frais effectivement supportés et pris en compte. Les tranches ne sont versées que lorsque les dépenses apparaissent imminentes (voir l’art. 23, al. 1, LSu). Par conséquent, cette condition doit être prise en compte lors du versement de chaque tranche. Il incombe aux bénéficiaires de l’aide financière de justifier les frais effectivement supportés.
Al. 2
Les aides financières accordées en vertu de la présente ordonnance servent au financement initial d’un projet de numérisation et ne couvrent donc que la phase de développement et de mise au point du projet. La durée du soutien est en outre limitée à quatre ans (voir l’art. 4). De plus, les frais ne sont pris en compte que s’ils sont nécessaires à la réalisation du projet.
L’al. 2 énumère quelques exemples de frais pris en compte pendant la période de soutien. La liste, qui n’est pas exhaustive, constitue une aide pour les requérants.
Let. a: Les frais inhérents à la planification comprennent l’ensemble des dépenses liées à la planification du projet, en particulier les dépenses visées à l’art. 5, al. 3, let. b. Les travaux de planification effectués en vue du dépôt de la demande peuvent donc être pris en compte pour autant que les dépenses puissent être présentées de manière compréhensible et qu’elles paraissent proportionnées. Ce point doit notamment être examiné au regard de l’art. 26, al. 1, LSu, qui interdit par exemple de préparer des