Rapport explicatif
Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages
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tenues ne pourront vraisemblablement pas l’être en raison des moyens disponibles limités. Le recours à un jury d’experts aidera à sélectionner les projets qui correspondent le mieux au grand intérêt public visé à l’art. 17 LMETA. Les art. 12 à 14 règlent ensuite la nature des subsides, les modalités de versement, les exigences en matière de publication des résultats ainsi que le compte rendu et le contrôle. Il s’agit ainsi de garantir que les aides financières seront utilisées pour les projets sollicités et serviront ainsi le grand intérêt public visé à l’art. 17 LMETA. Le respect des exigences que doivent remplir les bénéficiaires et des prestations qu’ils doivent fournir doit également être contrôlé.
Les exigences applicables à la délégation de compétences législatives figurant à l’art. 17, al. 3, LMETA sont donc remplies. Par ailleurs, la présente ordonnance ne délègue pas de compétences législatives à d’autres organes.
5.2 Conformité à la loi sur les subventions
Le but de l’art. 17 LMETA est l’octroi d’aides financières en vue de garantir un financement initial. Il s’agit donc d’un acte normatif concernant des subventions, raison pour laquelle les principes figurant dans la LSu doivent impérativement être respectés (art. 2, al. 1, LSu). Dans la mesure où l’ordonnance ne fournit pas d’indications spécifiques, la LSu est directement applicable. C’est par exemple le cas en ce qui concerne les aides financières visées à l’art. 28 LSu en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche. De même, les décisions ouvrant le droit à des aides financières ne peuvent être révoquées qu’aux conditions définies à l’art. 30 LSu, et les art. 17 et 18 LSu doivent être respectés lors de la prise de la décision concernant l’octroi de l’aide financière. L’art. 3 de l’ordonnance définit en outre les frais inhérents au projet qui peuvent être pris en compte pour le calcul de l’aide financière. Lors de l’interprétation de cette disposition, il conviendra de tenir compte en particulier de l’art. 26 LSu, qui dispose que le requérant ne peut préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide financière lui a été valablement allouée.
Par ailleurs, des dispositions de la LSu ont également été concrétisées dans l’ordonnance. Les critères d’évaluation définis à l’art. 7 constituent un ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Qui plus est, en vertu de l’art. 12, al. 2, les aides financières ne peuvent être versées que si des dépenses apparaissent imminentes (art. 23, al. 1, LSu). Enfin, les dispositions relatives à l’établissement de comptes rendus et aux contrôles (art. 13) concrétisent les exigences en matière de contrôle prévues à l’art. 25 LSu.