Rapport explicatif
Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages
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Le plan de contrôle doit faire l’objet d’un examen périodique par le secteur TNI de la ChF, qui doit vérifier s’il est toujours adéquat et à jour, et il doit être adapté si nécessaire. Il sera disponible sous forme écrite et pourra être consulté en cas de besoin.
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
Il est prévu que les premières aides financières pour des projets de numérisation puissent être octroyées dès 2025. En raison de l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1erjanvier 2025, les demandes ne pourront pas être déposées dès la fin octobre de l’année précédente. Pour l’année 2025, cette disposition transitoire prévoit dès lors un délai de dépôt supplémentaire pour le 31 mars 2025. Une décision sur le versement des aides financières pour ces demandes devra être prise au plus tard fin septembre 2025.
La disposition transitoire a donc pour conséquence que, en 2025, il y aura exceptionnellement deux dates limites pour le dépôt des demandes, les demandes déposées au plus tard à la fin octobre ne faisant l’objet d’une décision qu’en 2026.
Art. 16 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1erjanvier 2025.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
À l’origine, un montant maximal de 5 millions de francs par an était prévu pour le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public au titre de l’art. 17 LMETA. Compte tenu de la situation budgétaire de la Confédération, le 8 mars 2024 le Conseil fédéral a chargé un groupe d’experts de réexaminer les tâches et les subventions fédérales. La présente subvention sera également réexaminée dans ce cadre. La consultation est toutefois lancée dès maintenant, afin que l’ordonnance puisse entrer en vigueur le 1erjanvier 2025. Le montant des fonds effectivement disponibles pour la mise en œuvre de l’art. 17 LMETA sera fixé à une date ultérieure, compte tenu du réexamen des tâches et des subventions évoqué plus haut.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les conséquences pour les cantons et les communes sont en principe envisageables pour chaque projet de numérisation. Il pourrait s’agir par exemple de projets auxquels un canton participe aussi financièrement. En pareil cas, l’art. 8 LSu impose une obligation de coordination entre la Confédération et les cantons afin d’éviter la multiplication des tâches administratives. Il se peut en outre que des cantons et des communes puissent être les bénéficiaires d’aides financières au sens de la présente ordonnance.