Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

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2 Présentation du projet

Le projet d’ordonnance prévoit une procédure d’examen en deux étapes. La première consiste à éliminer les projets de numérisation qui ne remplissent pas toutes les conditions d’encouragement. La seconde consiste à évaluer et à classer, avec le concours d’un jury d’experts, les projets qui remplissent les conditions d’encouragement sur la base de cinq critères d’évaluation pondérés.

Le versement de l’aide financière se fait ensuite en fonction de la position qu’occupe le projet dans le classement. En raison des moyens disponibles limités, il est probable que tous les projets ne pourront pas être soutenus. Dans ce cas, les projets moins bien classés ne recevront pas d’aide financière, mais les requérants auront la possibilité de soumettre à nouveau leur projet l’année suivante.

L’aide financière de la Confédération se limite à un financement initial qui ne peut en aucun cas dépasser 50 % des frais inhérents au projet. Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI de la ChF) peut déterminer le pourcentage des frais inhérents au projet selon sa propre appréciation. En règle générale, les projets mieux classés recevront un pourcentage supérieur égal ou à celui des projets moins bien classés.

3 Commentaire des dispositions

Section 1 Objet

Art. 1

L’ordonnance a pour objet la réglementation de l’octroi d’aides financières pour des projets de numérisation au sens de l’art. 17LMETA. La formulation générale de ce dernier et son contenu relevant du droit des subventions créent des exigences accrues quant au degré de détail à donner aux dispositions d’exécution. D’une part, il s’agit de définir les conditions d’encouragement que doivent remplir les projets de numérisation présentant un grand intérêt public. D’autre part, il s’agit de régler en détail non seulement les exigences formelles et matérielles auxquelles doit répondre une demande, mais aussi la procédure, en raison des prescriptions figurant dans la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)3.

Section 2 Conditions, calcul et durée

Art. 2 Conditions d’encouragement

Al. 1

3 RS 616.6