Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

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Al. 2

Le chancelier de la Confédération définit le principe de rotation, tous les départements ayant le même droit d’être représentés. Les départements désignent eux-mêmes leur représentant, mais ils ne peuvent dépêcher dans le jury d’experts que des personnes ayant un rapport avec la transformation numérique des tâches des autorités.

Al. 3

Le chancelier de la Confédération nomme les experts externes sur recommandation du secteur TNI de la ChF ou du jury d’experts. La composition du jury est publiée sur le site Internet du secteur TNI de la ChF. La décision relative à la composition n’est pas sujette à recours.

Al. 4

La prise en compte des sexes s’applique à l’ensemble du jury d’experts et doit être le fait tant des départements que du chancelier de la Confédération lors de l’établissement de la composition du jury.

Art. 10 Durée du mandat et indemnisation

Al. 1

Des experts externes sont nommés au sein du jury pour leur expertise, laquelle pourrait notamment être nécessaire pour l’évaluation d’une demande spécifique. En pareil cas, un mandat d’un an est également envisageable. La limitation de la durée du mandat s’applique à tous les membres du jury d’experts.

Al. 2

L’indemnisation des experts externes se fait de manière analogue à celle des membres des commissions extraparlementaires. Comme le jury d’experts n’a que des tâches consultatives, la catégorie d’indemnisation S1 s’applique (art. 8n, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]8). Les autres dispositions de l’OLOGA qui régissent l’indemnisation des membres des commissions extraparlementaires s’appliquent également par analogie. Elles concernent notamment les indemnités journalières supplémentaires (art. 8o, al. 4, OLOGA) et le remboursement des frais (art. 8r OLOGA).

Art. 11 Organisation

Al. 1

8 RS 172.010.1