Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

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Si les requérants voyaient leur demande n’être que partiellement satisfaite, par exemple s’ils ne recevaient qu’un pourcentage plus faible des frais pris en compte, ils devraient être entendus avant que la décision ne soit rendue, en vertu de l’art. 30, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7. À cette occasion, la possibilité leur serait donnée de retirer leur demande.

Au moment de la décision d’octroi de l’aide financière, les dépenses qui seront effectivement supportées ne seront pas encore connues. Par conséquent, la fixation définitive de l’aide financière interviendra a posteriori, à l’issue de la période de soutien. Comme le contenu des rapports juridiques sera fixé au préalable dans la décision relative à l’aide financière, il ne sera généralement pas nécessaire de rendre une nouvelle décision à propos du paiement final à l’issue de la période de soutien. Le secteur TNI de la ChF vérifiera si les conditions déterminantes figurant dans la décision ont été remplies et si les éventuelles charges et conditions ont été respectées. Il fixera ensuite le montant de la dernière tranche sur la base de la décision.

Si la décision ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul de l’aide financière, par exemple parce que certains éléments ont été laissés en suspens ou que des réserves ont été formulées, la décision doit être complétée ou adaptée (art. 18, al. 2, LSu). Il en va de même lorsque des projets ont été modifiés ultérieurement en raison de circonstances particulières. À cet égard, le montant maximal du soutien fixé initialement ne doit pas être dépassé.

Al. 6

L’art. 17 LMETA contient une formule potestative. Nul ne peut donc se prévaloir du droit à l’octroi d’une aide financière.

Section 4 Jury d’experts

Art. 9 Composition

Al. 1

La composition du jury d’experts doit garantir une représentation adéquate des unités administratives de l’administration fédérale concernées au premier chef, tout en permettant une expertise suffisante pour évaluer les projets de numérisation reçus. De surcroît, il faut pouvoir utiliser les connaissances existantes au sein de l’administration fédérale dans le domaine de la transformation numérique des tâches des autorités.

Let. a: L’expression « au moins trois » signifie que plus de trois représentants des départements peuvent faire partie du jury d’experts, si cela est jugé nécessaire. La décision revient au chancelier de la Confédération.

Let. b: Le nombre d’experts devrait varier en fonction de l’année et des projets présentés. Ces personnes doivent notamment apporter leurs connaissances spécialisées et pouvoir ainsi évaluer l’utilité des différents projets. Afin que le jury ne soit pas trop grand, le nombre maximal d’experts externes est limité à cinq.

7 RS 172.021