Rapport explicatif

Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 22 pages

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rir à partir de la décision d’octroi de l’aide financière. Si un projet n’a pas pu être réalisé au bout de quatre ans, aucune nouvelle tranche ne sera versée. La tranche restante à ce moment-là sera versée à la date de la publication des résultats.

Section 3 Procédure

Art. 5 Demande

Al. 1

Le secteur TNI de la ChF est responsable de la coordination de la transformation numérique au sein de l’administration fédérale. Il est le centre de compétence de la Confédération pour les questions transversales liées au numérique et, à cet égard, il est également responsable de la stratégie Suisse numérique. Sa vision globale de la transformation numérique en fait l’entité à même d’accorder des aides financières destinées à encourager des projets de numérisation conformément à la présente ordonnance.

Al. 2

Les demandes d’aide financière au titre de la présente ordonnance pourront être déposées au plus tard le 31 octobre de chaque année. Des informations complémentaires seront disponibles sur le site Internet du secteur TNI de la ChF.

Al. 3

Le secteur TNI de la ChF mettra à disposition un formulaire électronique pour le dépôt des demandes. En cas de demande incomplète, il accordera un bref délai supplémentaire pour la compléter, même après l’échéance du délai de dépôt.

Let. a: La demande doit d’abord indiquer qui sont les requérants et qui doit être considéré comme le bénéficiaire de l’aide financière. Aux termes de l’art. 17, al. 1, LMETA, les organisations de droit public ou de droit privé peuvent bénéficier d’une aide financière au titre de la présente ordonnance. C’est à dessein que le terme a été choisi de manière large afin que le cercle des bénéficiaires potentiels soit aussi grand que possible. Par contre, les restrictions se font en fonction du projet (par ex. subsidiarité, grand intérêt public ou rapport avec l’art. 1 LMETA). Si une organisation ne dispose pas de la personnalité juridique, elle doit faire en sorte qu’un sujet de droit dépose la demande à sa place.

Les cantons et les communes disposent en général d’autres instruments d’encouragement dans la LMETA, notamment des aides financières au sens de l’art. 7 LMETA, ou des financements initiaux pour des projets figurant dans l’agenda « Infrastructures nationales et services de base » (Agenda ANS)6, visé à l’art. 16 LMETA. Toutefois, en raison de la formulation ouverte de l’art. 17 LMETA, les cantons, les communes ou d’autres collectivités de droit public peuvent également être les bénéficiaires d’aides financières au titre de la présente ordonnance. Ne peuvent par contre pas en être bénéficiaires les unités administratives de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, lesquelles, par définition, ne peuvent pas être bénéficiaires d’aides financières de la Confédération (voir l’art. 3, al. 1, LSu en relation avec l’art. 2, al. 3, LOGA).

6 www.administration-numerique-suisse.ch > Mise en œuvre > Agenda « Infrastructures nationales et services de base » (Agenda ANS)