Rapport sur les résultats
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)
enfant qui est voulu par ses parents ne devrait pas dépendre de leur vie commune et la séparation du couple ne devrait pas constituer un obstacle à l’adoption65.
Enfin, une organisation relève que l’exigence du ménage commun de trois ans exclut certains couples d’un accès à l’adoption facilitée, à savoir ceux qui, au moment de la naissance de l’enfant, ne peuvent pas attester de trois ans de vie commune, et ceux ayant pu remplir cette condition mais qui se sont séparés avant d’avoir pu initier une requête d’adoption. Une clause d’exception devrait être prévue pour ces deux cas de figure66.
Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire en cas de don de sperme privé
1 organisation s’étonne de l’affirmation figurant dans le rapport explicatif selon laquelle le donneur de sperme privé doit reconnaître l’enfant dans un premier temps, avant de consentir à l’adoption. Cette exigence constitue selon elle une attaque majeure au projet parental d’un couple de femmes : en vertu de cet arrangement, le donneur n’est qu’un donneur et non un père. D’après elle, les couples de femmes devraient simplement devoir fournir la garantie qu’elles donneront à l’enfant le droit à connaître son ascendance. Dans le canton de Vaud par exemple, les couples de femmes peuvent remettre à l’office de l’état civil, ou déposer chez un notaire, une lettre du donneur qui atteste de sa connaissance du projet d’adoption67.
Gestation pour autrui : reconnaissance de l’enfant par la mère génétique
1 organisation regrette l’inégalité de traitement envers la mère génétique qui, contrairement au père génétique, est renvoyée à la procédure d’adoption de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire. Ce parent d’intention reste dans une position fragile dans la mesure où le parent juridique pourrait refuser de consentir à l’adoption de son enfant. Dans cette situation, l’organisation estime que la reconnaissance de l’enfant par la mère génétique serait une solution adéquate, qui devrait être prévue dans la prochaine révision du droit de la filiation68.
3.3.3 Rejet de l’avant-projet dans son principe
10 cantons69, 2 partis70 et 6 organisations71 rejettent dans l’ensemble l’avant-projet d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire.
Des participants pensent que l’avant-projet engendre une inégalité de traitement, que celui-ci n’est pas compatible avec la systématique du droit de l’adoption, qu’il est inconséquent et difficile à mettre en œuvre72. Les adaptations prévues en matière d’adoption d’enfants mineurs du conjoint ou du partenaire vont trop loin selon un canton73. Un autre canton estime que la condition d’une année de soins nourriciers a largement fait ses preuves et que les adoptions ne doivent pas être prises à la légère. Il souligne que la difficulté à garantir la sécurité de l’enfant n’a jamais été perçue comme un inconvénient et qu’un délai d’attente est nécessaire
65 UNIGE (p. 1 s.)
66 Familles arc-en-ciel (p. 4)
67 Familles arc-en-ciel (p. 5 s.)
68 UNIGE (p. 3 s.)
69 BE, BL, BS, GL, NW, SO, SZ, TG, UR, ZG
70 UDF, UDC
71 CHIP, Freikirchen, CCDJP, COPMA, CDAS, AACA
72 NW (p. 1), UR, AACA (p. 1)
73 SO (p. 1)