Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

1 Généralités

1.1 Vue d’ensemble

La procédure de consultation sur l’avant-projet de modification du code civil (AP-CC) s’est tenue du 26 juin au 17 octobre 2024.

25 cantons, 8 partis et 24 organisations se sont exprimés, pour un total de 57 prises de position.

1 canton1 et 2 organisations2 ont expressément renoncé à se prononcer.

Le présent document est un résumé des avis soumis. Pour les consulter dans leur intégralité, voir le ch. 7.

1.2 Objet de la consultation

Conformément au droit en vigueur, l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire exige que le couple fasse ménage commun depuis trois ans (art. 264c, al. 2, CC) et qu’il existe un « lien nourricier » d’au moins un an (art. 264, al. 1, CC). Cette règlementation est pensée pour une situation dans laquelle une personne adopte un enfant issu d'une relation antérieure de son partenaire et qui a donc, en règle générale, deux parents légaux.

La motion 22.3382 de la CAJ-N intitulée « Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint » se rapporte à des situations différentes. Il y est question de constellations, dans lesquelles un enfant - conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme [éventuellement anonyme] à l’étranger ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui - vit depuis sa naissance avec le parent juridique et la personne désireuse de l’adopter, soit le parent d’intention, mais n’a le plus souvent qu’un seul parent juridique. Les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure. Les difficultés sont principalement liées à la durée des démarches jusqu’au prononcé de l’adoption. L’objectif principal de l’avant-projet est d’accélérer la protection juridique requise de ces enfants. Il est proposé à l’avenir de renoncer dans ces situations à l’exigence du lien nourricier d’un an. La requête d’adoption devra pouvoir être déposée avant même que l’ensemble des conditions de l’adoption ne soient remplies. Pour le reste, l’avant-projet entend simplifier l’évaluation de l’aptitude de l’adoptant en fonction des circonstances et prévoit de clore, dans la mesure du possible, la procédure d’adoption dans les six mois à compter du dépôt de la

demande.

En parallèle, des allégements sont également prévus pour l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Dans la mesure où l’existence d’un ménage commun entre son parent et l’adoptant n’a plus d’importance dans ce cas, elle ne sera plus exigée, pas plus que la continuité de la communauté de vie effective, du mariage ou du partenariat enregistré entre le parent et l’adoptant.

1 SH

2 SAV, SVR