Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

5.3 Art. 267, al. 3, ch. 4, AP-CC

Un canton explique que l’art. 267 CC règle les effets de tous les types d’adoption, mais que le nouveau ch. 4 ne concerne que l’adoption de personnes majeures. Selon lui, l’article doit être complété pour faciliter la compréhension, par exemple comme suit : (« ...während der Minderjährigkeit des Kindes verheiratet war, in eingetragener Partnerschaft gelebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft geführt hat, sofern es sich um die Adoption einer erwachsenen Person handelt »)163.

Pour un autre canton, il est par ailleurs nécessaire de préciser si cette disposition trouve aussi application lors de l’adoption d’enfants mineurs. En outre, il conviendrait également de clarifier la situation dans les cas de procédure d’adoption initiée par l’ancien conjoint d’un parent décédé de l’enfant. Dans ce cas, seule une adoption par une personne seule est autorisée, ce qui entraine une rupture du lien de filiation avec le parent décédé. À son sens, l’art. 267, al. 3, ch. 4 AP-CC devrait aussi trouver application dans ce cas164. Un autre participant suggère d’examiner l’utilité d’une disposition transitoire visant à rétablir le lien de filiation rompu dans les cas d’adoption par une personne seule qui sont déjà prononcées, mais qui auraient dû être des adoptions de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire165.

Enfin, un dernier canton considère qu’il est nécessaire d’ajouter une règle supplémentaire concernant le nom. L’attribution légale du nom dépend de l’autorité parentale, mais les personnes majeures n’y sont pas soumises. Il se pourrait par ailleurs que l’adoptant soit déjà marié à une personne tierce, et porte un autre nom166.

5.4 Art. 268, al. 2bis, AP-CC

Un canton approuve expressément la possibilité de déposer la requête d’adoption plus tôt qu’à l’heure actuelle, ajoutant qu’il va de soi que l’adoption ne peut être prononcée qu’une fois toutes les conditions réunies. Selon lui, il faudrait toutefois aussi examiner l’opportunité d’offrir cette possibilité pour les autres adoptions. Il pense qu’un raccourcissement de la procédure devrait également être possible dans ces cas167. Un autre canton soutient que même si la requête peut être déposée avant que toutes les conditions de l’adoption soient remplies, les procédures sont parfois longues, soulevant des questions pratiques au regard de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire. Il se demande si un extrait du casier judiciaire fourni au début de la procédure suffit alors que certaines conditions ne sont remplies que bien plus tard. Les maximes d’office et inquisitoire ne peuvent s’appliquer que si un examen récent des conditions d’adoption démontre qu’elles sont toutes réunies. Il propose par conséquent de biffer la première phrase de l’alinéa168.

Divers participants approuvent la possibilité de déroger exceptionnellement à l’exigence du ménage commun169. Selon eux, il n’est cependant pas clair quand l’exception trouve application et, de manière générale, il faudrait préciser quelles autres conditions n’ont pas absolument besoin d’être remplies à ce stade. Ils se demandent si c’est la condition des trois ans de

163 BE (p. 3)

164 GE (p. 2)

165 SO (p. 3)

166 ZH (p. 2 s.)

167 AR

168 BE (p. 3)

169 BE (p. 3), Klamydia's (p. 4), LOS (p. 4), network (p. 4), Kinderombudsstelle (p. 4), Pink Cross (p. 3 s.), QueerBienne (p. 4), QueerVS (p. 4), Vogay (p. 4)