Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

avant que la famille s’établisse, ce délai contribuant à la stabilité des relations. Pour ces raisons, il rejette l’art. 264cbisAP-CC74. Pour un parti, il n’est ni nécessaire ni urgent de procéder à une adaptation si poussée des dispositions relatives à l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’avant-projet, qui prévoit de supprimer l’exigence d’une année de soins et d’accélérer la procédure, affaiblit selon lui la position des enfants75.

2 cantons76 mentionnent quant à eux qu’ils seraient favorables à la révision, en raison de l’insécurité juridique qui touche les enfants nés d’un don de sperme (privé) ou d’une procédure de procréation médicalement assistée effectuée à l’étranger. Toutefois, ils ne soutiennent pas l’avant-projet en l’état parce que les questions relatives au droit de la filiation et de la procréation médicalement assistée doivent être réglées au préalable afin que le droit à connaître ses origines soit garanti77. Selon 1 canton, le projet se concentre uniquement sur la durée de la procédure et la formalisation rapide des liens de filiation entre les parents et l’enfant, tout en ne tenant pas suffisamment compte en revanche du droit de l’enfant de connaître ses origines78.

3.3.3.1 Atteinte au droit à connaître ses origines

Tout comme les participants qui approuvaient le principe de l’avant-projet, plusieurs participants qui le rejettent, soit 9 cantons79, 2 partis80 et 5 organisations81, relèvent qu’il affaiblit,

respectivement viole le droit de l’enfant à connaître ses origines.

Selon certains participants, la nouvelle réglementation augmente l’attractivité des méthodes de procréation assistée interdites en Suisse, ce qui, sur le long terme, affaiblit et viole le droit de l’enfant de connaître ses origines82, voire le réduit à néant83. Les méthodes interdites en Suisse ont fait l’objet de débats parlementaires et ont été refusées pour des motifs éthiques, en particulier aussi parce qu’elles ne permettaient pas de garantir le droit de l’enfant de connaître ses origines84. Dans le cas de la maternité de substitution et du don de gamètes anonyme, il existe un danger important que ce droit soit violé85. Un canton relève par ailleurs que les méthodes de procréation médicalement assistées disponibles à l’étranger sont bien plus variées que ne le décrit le rapport explicatif et ajoute que, dans la majorité des cas, le droit de l’enfant de connaître ses origines ne peut pas être garanti86.

La recherche historique menée sur les adoptions internationales illégales a montré que les autorités compétentes avaient souvent agi sous la pression des adoptants et qu’elles avaient

74 TG

75 UDC (p. 1)

76 BE, BS.

77 BE (p. 1 et 3)

78 BS (p. 1)

79 BE, BL, BS, GL, NW, SO, SZ, UR, ZG

80 UDF, UDC

81 CHIP, CCDJP, COPMA, CDAS, AACA

82 SZ (p. 2), UDF (p. 1), UDC

83 ZG (p. 3)

84 CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1)

85 CHIP (p. 2 s.)

86 SO (p. 1)