Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

don de sperme, d’ovules ou d’embryons. S’il est possible d’adopter plus facilement l’enfant du conjoint ou du partenaire, les personnes concernées pourront contourner109 les interdictions constitutionnelles et légales imposées à ces pratiques, qui seront alors vidées de leur sens. Selon certaines organisations, l’adoption n’est pas le moyen approprié en Suisse pour « légaliser » ces pratiques après coup en offrant des conditions simplifiées ; un débat de fond préalable est nécessaire110. Pour d’autres participants, il serait plus cohérent d’autoriser la reconnaissance directe des liens de filiation établis à l’étranger111.

Sporadiquement, quelques participants s’expriment concrètement au sujet de la gestation pour autrui. Ils ne comprennent pas pourquoi, grâce à la nouvelle procédure d’adoption,

l’adoptant pourra tout à coup, dans de tels cas, devenir parent de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans un délai de six mois sans qu’une enquête complète soit effectuée. Ils estiment que les conditions générales de l’adoption doivent s’appliquer indépendamment de la relation de couple au sein de laquelle l’enfant naît. Dans ces constellations aussi, il est selon eux dans l’intérêt de l’enfant que l’aptitude du parent juridique reconnu par les autorités fasse l’objet d’un examen complet112. En ce qui concerne la maternité de substitution, un participant précise que plusieurs droits de l’enfant sont violés par cette pratique et que cette dernière comporte des risques accrus, sa dimension commerciale et transfrontalière amplifiant la probabilité de multiples violations des droits. Les enfants issus de ces constellations ont besoin d’une plus grande protection, et non d’une moindre. Le Parlement suisse devrait adopter une approche plus proactive pour dissuader les comportements interdits par la loi. La Suisse devrait concentrer ses efforts d’application sur tous les intermédiaires à but lucratif. Ce participant ajoute qu’il est contradictoire que le droit suisse n’applique pas son interdiction au recours à la maternité de substitution dans des contextes transfrontaliers. Selon lui, soumettre des enfants à des arrangements commerciaux de maternité de substitution ne constitue pas une mesure de protection de l’enfance113.

3.3.3.4 Inégalité de traitement par rapport à l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint

(ou du partenaire)

En 2016, lors de la révision du droit de l’adoption, le Conseil fédéral avait soutenu que l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne devrait pas être traitée de façon privilégiée. De la même manière que pour les autres formes d’adoption, des participants considèrent qu’il faut examiner, dans chaque cas particulier, si l’adoption sert le bien de l’enfant. Ils ne comprennent pas pourquoi la loi privilégie certaines personnes ou certains groupes de per-

sonnes, à savoir les couples qui accèdent à leur désir d’enfant en recourant à une procédure de procréation médicalement assistée à l’étranger, dont la gestation pour autrui. En cas d’adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire, le besoin de protection juridique de l’enfant est également important, en particulier quand l’autre parent n’est pas présent dans la vie de l’enfant et ne remplit pas ses obligations légales, mais refuse de consentir à l’adoption114. Un canton estime qu’une révision aussi ponctuelle que celle proposée engendrerait de nouvelles inégalités de traitement, qui ne pourraient être levées que par le biais d’une révision complète du droit de l’adoption115.

109 BE (p. 2), ZG (p. 2), Freikirchen (p. 1 s.)

110 CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1)

111 GL (p. 1), NW, UR, AACA (p. 2 s.)

112 SO (p. 2)

113 CHIP (p. 2 s. et 5 s.)

114 GL (p. 2), NW, UR, AACA (p. 1 s.), ZG (p. 2)

115 BL (p. 1)