Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

2 cantons116 qui approuvent le principe de l’avant-projet se montrent également critiques à ce sujet : ils estiment qu’il existe un risque d’inégalité de traitement par rapport à l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire.

4 Remarques générales sur d’autres éléments essentiels de l’avant-projet

4.1 Raccourcissement à six mois et simplification de la procédure

Le raccourcissement de la durée de la procédure et la simplification de cette dernière ont été perçus de manière très critique et rejetés, notamment en raison de la garantie du droit à connaître ses origines et des enjeux en la matière (voir ch. 3.3.2.1 et 3.3.3.1).

14 cantons117 et 4 organisations118 s’opposent aux propositions en invoquant comme motif le raccourcissement du délai et la simplification de la procédure.

Des participants expliquent qu’à l’avenir, avec ce projet de loi, la procédure d’adoption ne connaitrait plus une issue ouverte, mais mènerait de par la loi quasi systématiquement à autoriser l’adoption119. Une partie essentielle de l’évaluation sociale repose sur la sensibilisation de la personne désireuse d’adopter au sujet du droit de l’enfant de connaître ses origines (y compris pour les couples hétérosexuels qui ont un enfant par le biais d’une gestation pour autrui). Divers participants estiment que l’avant-projet ne le mentionne aucunement120 et qu’il n’est pas possible de tenir compte de ce droit si la procédure est raccourcie121. Certains mentionnent que la règle selon laquelle la procédure d’adoption doit être achevée en six mois augmente inutilement la pression subie par les autorités d’adoption et ne tient pas compte des faits et de la pratique de ces autorités122. Il est inhabituel aux yeux d’un canton que le législateur fixe aux autorités un délai déterminé pour une procédure123. Il considère que cela contrevient au principe de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire. Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour EDH, les procédures devraient être aussi courtes que possible124.

Des participants estiment qu’une limite temporelle ne contribuerait pas à la protection de l’enfant- Ils ajoutent que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) sont de toute façon surchargées et qu’elles ne pourraient pas respecter des délais si stricts125. Il apparaît, pour un canton, que ce délai provoque une inégalité de traitement par rapport aux autres types d’adoption126. Un autre canton demande de supprimer ce délai et de le remplacer par la formulation « dans les plus brefs délais après le dépôt de la requête » (« rasch nach der Einreichung »). Il ajoute que si une autorité n’agit pas assez rapidement ou qu’elle ne traite pas la procédure dans un délai convenable, les personnes concernées auront à tout moment le droit de déposer un recours pour déni de justice ou pour retard injustifié127. Un participant

116 AG (p. 1), LU (p. 2)

117 AG, AI, BE, BS, FR, GL, GR, NW, SO, SZ, UR, VS, ZG, ZH

118 CCDJP, COPMA, CDAS, AACA

119 SZ (p. 1 s.), ZH (p. 4), CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1)

120 NW (p. 1 s.), UR, AACA (p. 3)

121 BE (p. 4), GL (p. 2)

122 AG (p. 2), ZG (p. 2 s.) GL (p. 2), NW, UR, AACA (p. 3)

123 AI (p. 1)

124 BE (p. 4), GL (p. 2)

125 GR (p. 1)

126 VS

127 AI (p. 1)