Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

ménage commun qui est visée. Il conviendrait de reformuler la disposition ; diverses propositions concrètes de reformulation sont suggérées dans ce sens170. Un canton soulève la question de la suite à donner à une demande d’adoption, lorsqu’un partenaire décède après le dépôt de la demande mais avant la décision d’adoption et que la condition des trois ans de ménage commun n’est pas remplie171. Par ailleurs, un autre canton explique que, contrairement au rapport explicatif, le texte de loi ne précise pas que la demande ne peut être déposée plus tôt que si le couple remplit la condition des trois ans de ménage commun au cours de la première année de la vie de l’enfant172. Un participant demande que cette exception soit également prévue pour les autres types d’adoption173.

D’autres proposent de supprimer l’alinéa en entier. Ils pensent qu’il ne sera possible de vérifier si les conditions de l’adoption sont remplies qu’au moment de décider de l’adoption. La possibilité de renoncer à l’existence d’un ménage commun au moment du dépôt de la requête est perçue d’un œil critique, puisqu’elle équivaut de facto à renoncer à l’exigence des trois ans de ménage commun. Toutefois, le rapport explicatif mentionne qu’il ne faut pas renoncer à la condition du ménage commun au regard de la future révision du droit de la filiation174. Un canton ajoute qu’il n’est pas judicieux de s’écarter de la procédure actuelle, selon laquelle les conditions doivent être remplies déjà lors du dépôt de la requête, car cela entraînerait une charge de travail supplémentaire considérable (qu’il détaille dans son avis)175. Pour un autre canton, cette disposition est contraire à l’art. 268a, al. 3, AP-CC et au délai qui y est fixé, parce que des procédures pourraient être engagées, sans pouvoir être menées à terme dans un délai raisonnable. Attendre la réalisation du ménage commun de trois ans ou la dissolution d’un mariage ou un partenariat enregistré exige du temps. Aussi, il existe un risque que des ressources publiques soient engagées sans que l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne puisse être prononcée in fine. Il estime pour ces motifs que l’alinéa devrait être supprimé et propose, s’il était maintenu, une nouvelle formulation permettant d’éviter les incertitudes176.

5.5 Art. 268a, al. 3, AP-CC

Les réserves émises à l’égard de cette disposition en lien avec la simplification de la procédure et le délai de six mois ont déjà été traitées en grande partie aux chapitres consacrés au droit à connaître ses origines (voir ch. 3.3.2.2 et 3.3.3.1) et aux remarques générales (voir ch. 4.1). Il y est renvoyé.

Pour un canton, le moment à partir duquel le délai de six mois commence à courir n’est pas clair : s’agit-il du moment du dépôt de la requête, soit avant que toutes les conditions soient remplies, ou seulement du moment de la requête complète ? Selon lui, il est nécessaire de clarifier ce point177. Un autre canton ne comprend pas non plus si le respect du délai permettra toujours de procéder à une enquête aussi approfondie qu’auparavant. Cependant, s’il n’est pas impératif de procéder à un examen d’aptitude complet avec évaluation sociale, on peut légitimement se demander en quoi consiste exactement la procédure d’adoption. Il

170 GE (p. 2 s.), LU (p. 2 s.), TI (p. 4), UNIGE (p. 2)

171 GE (p. 2 s.)

172 LU (p. 2 s.)

173 UNIGE (p. 2)

174 BS (p. 2)

175 SO (p. 3 s.)

176 ZH (p. 3)

177 GE (p. 3)