Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

3.3.3.2 Réglementation propre au droit de la filiation et de la procréation médicalement

assistée

Tout comme certains participants à la consultation qui approuvaient le principe de l’avant-projet, 11 participants qui le rejettent (6 cantons97, 1 parti98 et 4 organisations99) estiment que les situations évoquées ne devraient pas être traitées dans le droit de l’adoption.

Selon plusieurs participants, il ne s’agit pas de questions relatives au droit de l’adoption, mais de questions liées au droit de la filiation et au droit de la procréation médicalement assistée100. À la place, la révision du droit de la filiation devrait être lancée rapidement101 et les droits des enfants issus de méthodes de procréation médicalement assistées à l’étranger doivent être garantis par le biais d’une révision de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)102. Les questions juridiques et éthiques sous-jacentes soulevées par cette thématique ne peuvent pas être réglées par une révision ponctuelle du droit de l’adoption : elles doivent être réglées dans le droit de la filiation et la loi sur la procréation médicalement assistée. Un canton ajoute qu’un débat général au sujet de la procréation médicalement assistée est nécessaire de toute urgence103. Plusieurs participants soutiennent que les différentes formes de parenté doivent être décrites et réglées dans le droit de la filiation. Ils ajoutent que le constituant devra inévitablement se pencher sur la question de savoir s’il convient de maintenir l’interdiction de certaines méthodes qui existent en réalité depuis longtemps ou s’il ne faudrait pas prévoir une réglementation concernant le don de sperme pour les personnes seules ou en concubinage et la gestation pour autrui104. Un parti ajoute que, par conséquent, toutes les questions thématiques ou les demandes en la matière devront être examinées dans le cadre du droit de la filiation et qu’il ne faut donc pas saucissonner le sujet105.

3.3.3.3 Incitation à se soustraire à la loi

Pour certains participants, il existe une multitude de raisons qui s’opposent au don de sperme anonyme, au don d’ovules et à la gestation pour autrui, notamment le risque de contrainte psychologique, d’inceste, les risques pour la santé de la donneuse d’ovules, le risque de commercialisation de la procréation, et en particulier l’exploitation des femmes et la commercialisation de la maternité. L’enfant ne doit pas être considéré comme une marchandise. Ces participants estiment que l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire banalise ce type de situations et encourage les pratiques illicites106.

Ils sont plusieurs participants à penser que les modifications proposées rendront plus attractives107 et encourageront108 les méthodes de procréation médicalement assistée effectuées à l’étranger, qui sont controversées et interdites en Suisse telles que la gestation pour autrui, le

97 BL, BS, GL, NW, SZ, UR

98 UDC

99 CCDJP, COPMA, CDAS, AACA

100 GL (p. 1 et 3), NW (p. 1), UR, AACA (p. 2). SZ (p. 2)

101 GL (p. 3), NW (p. 2), UR, CCDJP/COPMA/CDAS (p. 2), AACA (p. 3)

102 BL (p. 2), CCDJP/COPMA/CDAS (p. 2)

103 BS (p. 2)

104 GL (p. 3), NW (p. 2), UR, AACA (p. 3)

105 UDC (p. 1)

106 UDC, UDF (p. 1 s.), Freikirchen (p. 1 s.)

107 SZ (p. 2)

108 BL (p. 1), GL (p. 1), NW, SO (p. 1), UR, ZG (p. 2), CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1), AACA (p. 2 s.)