Rapport sur les résultats
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)
mené les procédures de façon trop pragmatique et en se montrant trop généreuses. Plusieurs participants ne veulent pas que ces pratiques se répètent87. Selon un canton, cette recherche a aussi permis de souligner que les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts entre ceux des parents adoptifs, ceux de l’enfant à bénéficier d’une sécurité juridique et le droit à connaître ses origines, la protection de l’enfance et les droits des parents biologiques. À l’époque, les autorités travaillaient souvent sous pression. Au vu de ce constat, il se demande s’il est bien judicieux d’édicter dans l’avant-projet des prescriptions semblables à celles qui ont, par le passé, mené à des manquements88. Pour un autre canton, lors de ces procédures d’adoption, le droit à connaître ses origines n’avait pas été respecté et il ne faut pas que l’avant-projet actuel affaiblisse ce droit89. Selon un participant, l’avant-projet ne permet pas d’exclure que des enfants concernés émettent des reproches tardifs et des revendications vis-à-vis de l’État90. Pour un canton, c’est justement en raison de ces irrégularités, révélées en lien avec les adoptions au Sri Lanka et dans d’autres pays d’origine, qu’il faut renforcer la prise de conscience sur les possibilités de contourner les règles (contournement de l’interdiction de la maternité de substitution et de l’interdiction de recourir aux dons
d’ovules ou aux dons anonymes de sperme) et qu’il faut empêcher l’apparition d’un tourisme et d’une industrie de la procréation, comme ce fut le cas par le passé dans les usines à bébés du Sri Lanka91.
Une procédure prévoyant des délais et des limites de contenu (comme celles proposées dans l’avant-projet) affaiblit selon certains le droit à connaître ses origines92. D’autres estiment que ce droit n’a pas ou pas suffisamment été pris en compte dans l’avant-projet93. Pour deux cantons, l’objectif d’assurer rapidement la sécurité juridique est, du moins en partie,
contradictoire avec le droit à connaître ses origines94. Ils estiment que les autorités d’adoption devraient se concentrer sur ce droit lors de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire ; elles sont par conséquent tenues de documenter l’historique de vie de l’enfant avec le plus grand soin afin que celui-là puisse par la suite obtenir autant d’informations que possible au sujet de ses origines. Pour ce faire, selon les circonstances, il est possible qu’un certain temps soit nécessaire. C’est pourquoi un canton rejette clairement la limite temporelle imposée pour la procédure (voir ch. 4.1)95.
Dans le rapport explicatif, il est indiqué que lors d’une insémination privée, le père pourra reconnaître l’enfant et immédiatement consentir à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire afin de garantir le droit de connaître ses origines. Un canton trouve que cette affirmation n’est pas compréhensible, puisqu’une garantie ne peut être obtenue à ce propos : l’avant-projet prévoit simplement l’enregistrement plus tôt qu’auparavant d’un deuxième parent dans le registre de l’état civil. Toujours selon ce canton, la pratique démontre qu’un donneur de sperme privé n’est en général pas prêt à reconnaître le lien de filiation et/ou que celui-ci n’est pas souhaité par l’autre parent biologique96.
87 GL (p. 3), NW, UR, CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1), AACA (p. 3)
88 BS (p. 3 s.)
89 BE (p. 2)
90 GL (p. 3)
91 BL (p. 1 s.)
92 SZ (p. 1 s.), ZH (p. 1 s.), CCDJP/COPMA/CDAS (p. 1)
93 BS (p. 1 s.). GL (p. 2 s.)
94 BE (p. 2). ZG (p. 2)
95 BS (p. 3 s.)
96 BE (p. 2)