Rapport sur les résultats
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)
lorsque, dans certaines situations claires, l’intérêt de l’enfant l’exige141. Une organisation considère que de mener à terme les procédures possiblement dans un délai de six mois est dans l’intérêt de l’enfant et assure une meilleure sécurité juridique142. Selon une autre organisation, il s’agit d’un délai d’ordre143, qui pourrait exceptionnellement être prolongé dans le cas où des clarifications à l’étranger seraient nécessaires144.
4.2 Modifications concernant l’adoption facilitée de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire
Une majorité de 30 participants à la procédure de consultation (14 cantons145, 3 partis146, 13 organisations147) adhèrent aux propositions de modifications concernant l’adoption facilitée de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Ils estiment que l’avant-projet renforce la responsabilité et l’autodétermination de la personne majeure dans la procédure, ce qui rejoint les principes de l’adoption148. D’autres participants privilégient une réglementation générale qui s’appliquerait également aux mineurs et qui permettrait de déroger à la condition d’un ménage commun, lorsque le bien de l’enfant l’exige149, en particulier en présence de liens affectifs forts et durables et lorsque l’adoptant représente une figure d’attachement importante pour l’enfant150.
1 canton151 se montre critique à ce sujet. Selon lui, l’adoption de personnes majeures ne devrait pouvoir être prononcée que lorsqu’il existe des liens familiaux étroits. Or la nouvelle législation autorisera l’adoption alors que toutes les personnes impliquées ne vivent plus ensemble, en famille, depuis longtemps, rendant plus difficile l’évaluation des liens familiaux par les autorités d’adoption. Il s’agit pourtant d’un élément capital, car l’adoption de personnes majeures est régulièrement motivée par des motifs étrangers à la cause tels que le droit des successions, la fiscalité, ou le droit des étrangers. Ce canton estime que la modification proposée pourrait aggraver cette situation152.
5 Commentaire par articles
5.1 Art. 264cbis AP-CC
Selon quelques participants, cette disposition est formulée de manière très ouverte : le recours à un don de sperme ou à une méthode de procréation médicalement assistée n’est pas explicitement requis. À leurs yeux, cette disposition pourrait également s’appliquer aux cas d’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire, s’il suffit de supposer l’existence d’un projet parental commun153. En particulier, seraient aussi visés les cas dans lesquels le
141 GE (p. 3)
142 Alliance F (p. 1)
143 UNIGE (p. 5)
144 GE (p. 3)
145 AG (p. 1), AI (p. 1), BE (p. 1), JU (p. 1), LU (p. 2), NE (p. 1), OW (p. 1), SG (p. 2 s.), SO (p. 1), SZ (p. 1), TI (p. 3), VD (p. 3), ZG (p. 2 s.), ZH (p. 2)
146 Le Centre (p. 2), PEV (p. 1). Vert-e-s (p. 1)
147 Freikirchen (p. 2), Klamydia's (p. 3 s.), LOS (p. 4), Kinderombudsstelle (p. 5), network (p. 3 s.), Pro Juventute (p. 2), Familles arc-en-ciel (p. 3), PACH (p. 3), PARAT (p. 2), PinkCross (p. 3), QueerBienne (p. 4), QueerVS (p. 3 f), Vogay (p. 3)
148 NE (p. 1)
149 LU (p. 2)
150 VD (p. 3)
151 BS
152 BS (p. 2)
153 LU (p. 2), UNIGE (p. 4)