Rapport sur les résultats

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 26 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Modification du code civil (adoption facilitée de l'enfant du conjoint ou du partenaire)

lien de filiation avec le deuxième parent biologique peut être établi par le biais d’une reconnaissance de l’enfant ou ceux dans lesquels un enfant a déjà deux parents juridiques en raison de la présomption de paternité. Dans ce type de situations, il convient toutefois de maintenir la condition d’une année de soins et les règles de procédure actuelles. Des participants estiment nécessaire de détailler la disposition en ce sens. Par ailleurs, l’art. 264cbisCC devrait préciser que l’enfant doit lui aussi avoir fait vie commune avec le parent juridique et l’adoptant dès sa naissance154. Afin de pouvoir appréhender correctement les situations visées, la disposition doit encore être concrétisée. Un canton propose qu’elle concerne uniquement les enfants en bas âge liés par un seul lien de filiation juridique155.

Pour un participant, il faut remplacer la formulation « l’adoptant peut adopter l’enfant sans lui avoir fourni de soins ni pourvu à son éducation avant l’adoption » par une tournure positive telle que « s’il lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation dès sa naissance » (« wenn sie ab Geburt für dessen Pflege und Erziehung sorgt »). Il considère que ce libellé permet de garantir que l’adoptant assume une véritable fonction nourricière auprès de l’enfant156. Un canton ajoute que la renonciation à la condition d’une année de soins ne devrait être admise que lorsque toutes les autres conditions sont réunies au moment de la naissance de l’enfant, notamment les trois ans de ménage commun, et propose de remplacer la locution temporelle « dès que » (sobald) en introduisant une locution conditionnelle (dans la mesure où [« sofern »])157.

Enfin, un participant demande si la disposition trouverait à s’appliquer en cas de séparation du couple durant la grossesse158.

5.2 Art. 266, al. 3 AP-CC

Pour un participant, l’avant-projet devrait clairement définir si la nouvelle disposition ne s’applique qu’à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c CC ou également de l’art. 264cbisAP-CC159.

Deux participants ajoutent que l’exception devrait en outre aussi pouvoir s’appliquer aux enfants mineurs160. Par conséquent, l’un d’eux propose que la disposition soit formulée de façon plus large et être intégrée en tant qu’alinéa 2bisde l’art. 264c CC (et éventuellement ajoutée à l’art. 264a, al. 2, CC), d’autant plus qu’une exception est désormais également prévue à l’art. 268, al. 2bis, AP-CC161.

Enfin, il apparaît que la distinction entre la vie de couple de fait et le ménage commun n’est pas claire. Une organisation se demande s’il ne faudrait pas supprimer la mention du ménage commun ou remplacer la vie de couple de fait par le ménage commun162.

154 ZH (p. 2)

155 GE (p. 3)

156 AI (p. 1)

157 SO (p. 2 s.)

158 GE (p. 2)

159 UNIGE (p. 4)

160 LU (p. 2), UNIGE (p. 4)

161 LU (p. 2)

162 UNIGE (p. 4)