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Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 19 pages

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la base des directives et des méthodes visées aux annexes III et IV du règlement (UE) 2024/1103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un

dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, numéro 3, du règlement (UE) 2024/1103.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) 2015/11868, on applique ce qui suit:

a. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;

b. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1186.

8 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2017/254, version du JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.