Rapport sur les résultats
Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages
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Selon le TI, le champ d’application délimité par cet article est plus large que celui de l’art. 73b OLT 1, car il s’applique également aux travailleurs qui disposent d’une certaine autonomie temporelle. Cette extension n’est pas justifiée et donne lieu à une contradiction. En effet, la catégorie de travailleurs qui pourrait bénéficier de ces dérogations, et en particulier d’une dérogation générale à l’interdiction de travailler le dimanche, serait plus large que la catégorie de travailleurs ayant accès à un enregistrement simplifié de la durée du travail.
Selon GE, les critères mentionnés dans le commentaire du SECO relatif à l’art. 73a OLT 1 pourraient être repris pour déterminer si un travailleur dispose ou non d’une grande autonomie. Il convient également de clarifier si l’art. 28a et l’art. 73a OLT 1 s’appliquent aux mêmes catégories de travailleurs.
SO indique qu’il dispose de sa propre réglementation en la matière et que l’axe général de l’avant-projet est conforme à celle-ci.
FR, GL et les GR estiment par ailleurs qu’il manque une réglementation sur les activités autorisées le dimanche.
AR s’interroge sur les raisons pour lesquelles les assouplissements prévus pour les travailleurs disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail ne s’appliqueraient qu’au télétravail. Ces personnes devraient également bénéficier de cette flexibilisation lorsqu’elles effectuent leur travail dans l’entreprise.
Selon la Société suisse des employés de commerce, VZH, la ZHK, le Forum PME, l’AIHK et swissstaffing, les nouvelles dispositions devraient s’appliquer à tous et non uniquement aux personnes disposant d’un certain degré d’autonomie. D’après VZH, une restriction du champ d’application aux personnes qui peuvent fixer elles-mêmes une part significative de leurs horaires de travail pourrait être introduite.
La Société suisse des employés de commerce, SwissAccounting et Swico demandent la suppression des let. a et b. VZH et la ZHK souhaitent par ailleurs que ces dispositions aient une portée générale et qu’elles ne s’appliquent pas uniquement au télétravail.
Selon swissstaffing, la nécessité de conclure en plus un accord par écrit augmenterait la charge administrative et compliquerait la mise en œuvre. Par ailleurs, cette obligation pourrait avoir un effet dissuasif sur les employeurs et les inciter à renoncer totalement à accorder des autorisations de télétravail.
Selon l’usam et l’UPS, le champ d’application est trop restreint. L’UPS demande la suppression, à la let. c, de la mention « par écrit », car cette précision ne se justifie pas de manière évidente. Elle propose éventuellement de restreindre le champ d’application prévu à la let. b aux travailleurs qui peuvent fixer eux-mêmes « une part significative » de leurs horaires de travail au lieu de « dans la majorité des cas ».
Le PS estime qu’il est nécessaire de mieux définir la notion de « grande autonomie ». Il conviendrait également de préciser à quels travailleurs s’appliqueraient les dérogations prévues. Le PS, Unia,
Sonntagsallianz et le SEA estiment que les travailleurs courent un trop grand risque de subir une pression excessive pour effectuer du télétravail.
D’après l’USS, Unia, le sev, le ssp, l’ASEB, Public Health Schweiz et transfair, il manque des critères, comme le niveau de salaire. Des critères supplémentaires sont nécessaires afin de délimiter clairement la catégorie de travailleurs à laquelle pourront s’appliquer les assouplissements massifs prévus. Le projet ne règle pas seulement le « travail à domicile », mais le télétravail au sens large. La notion de télétravail n’a été définie nulle part dans le projet de mise en œuvre de la LTr. On doit donc partir du principe que tout travail effectué, après accord, en un lieu en dehors de l’entreprise peut être considéré comme du télétravail. Le ssp estime que la délimitation insuffisante des catégories de personnes concernées est problématique.
Travail.Suisse approuve le fait que seuls les travailleurs disposant d’une « grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches » soient concernés par la nouvelle réglementation. Selon Tra-
vail.Suisse et Syna, les critères restreignant le champ d’application aux travailleurs disposant d’une certaine « autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches » et pouvant « dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail » ne sont pas suffisants. Un revenu minimum devrait également être fixé. Travail.Suisse est favorable à l’obligation de conclure un accord individuel par écrit.
Arbeitgeber Banken propose la modification suivante : 10/26