Rapport sur les résultats

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages

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GL ne se prononce ni pour la variante avec, ni pour celle sans modification du CO et plaide pour une réglementation plus précise quelle que soit la variante choisie.

SZ refuse d'impliquer les inspections du travail dans le contrôle des dispositions du CO.

5.2 Art. 354a CO

AG estime que la définition ne se rapporte pas à celle de l'art. 319 CO, des activités relevant du mandat pouvant être incluses.

5.3 Art. 354b CO

BE, BS, NW estiment que le contenu du contrat ne doit pas être réglé dans la loi. BE, BS sont sceptiques par rapport à la modification du contrat prévue aux al. 2 et 3. BE, BS, VD s'opposent à la création de délais de résiliation particuliers (al. 3).

5.4 Art. 354c CO

ZG soutient la réglementation du droit à la déconnexion dans la loi.

BE, BS, NW estiment que le droit à la déconnexion peut concerner tous les travailleurs et ne se limite pas au télétravail.

5.5 Art. 354d CO

GE propose de préciser cette disposition pour éviter tout abus de l'employeur, le droit à la déconnexion devant être pleinement réalisé. ZH propose également de préciser la disposition en fixant des critères qualitatifs et quantitatifs en cas de joignabilité sans activité effective. GE est sceptique sur des règles parallèles sur le service de piquet en droit privé et en droit public.

BE, BS estiment que la règle devrait valoir pour tout contrat de travail.

5.6 Art. 354e CO

BE, BS, SO soutiennent cette modification.

6 Commentaires des autres destinataires

6.1 Partis politiques : commentaires généraux

Le Centre, PEV, pvl, UDC, sont favorables à la variante comprenant la modification du CO. Elle sert une réglementation complète du télétravail et la sécurité du droit.

PES, PSS rejettent la révision dans son ensemble et par la même la variante proposant une réglementation dans le CO. Le droit en vigueur permet de répondre aux questions juridiques posées par le télétravail. Le contrat de télétravail, s'il est proposé au travailleur, ne lui laisse que le choix de résilier le contrat s'il ne souhaite pas cette forme de travail. Le projet favorise l'utilisation du télétravail comme moyen de pression sur les travailleurs.

PLR rejette la variante proposant une réglementation dans le CO. Elle n'est pas nécessaire et n'était pas demandée par l'initiative parlementaire.

6.1.1 Art. 354a CO

PEV soutient l'introduction de cette définition. Il relève que le CO utilise le terme de "contrat" de télétravail alors que la LTr celui de "convention" et que la formulation suggère une obligation (verpflichtet) de faire du télétravail alors que cela devrait être une possibilité.