Rapport sur les résultats

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages

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mais demande l’ajout d’un al. 4 prévoyant que les employeurs peuvent à tout moment conclure une convention spécifique au télétravail avec les travailleurs.

WalderWyss s’oppose à l’obligation d’établir une convention et au délai de résiliation. Éventuellement, un délai de résiliation nettement plus court (7 jours) pourrait être fixé, afin de permettre le rappel immédiat des télétravailleurs en cas de manquement.

VD, l’UPS, VZH, la FER et swissstaffing s’opposent à l’introduction d’une disposition sur la convention relative au télétravail. Arbeitgeber Banken, Handel Schweiz et Swico demandent la suppression de cet article.

4.11 Art. 28h LTr (proposition de la minorité : nouveau) Instruments de travail et frais

Le PEV, Travail.Suisse, l’USS, Syna, Public Health Schweiz et transfair soutiennent la proposition de la minorité. L’ASEB y est également favorable (si tant est qu’une réglementation soit nécessaire).

Swiss TPH et SSPH+ soulignent que l’employeur doit mettre un poste de travail ergonomique à disposition des travailleurs qui font du télétravail.

Selon Genève Aéroport, l’obligation de l’employeur de fournir au travailleur des instruments et du matériel ne devrait s’appliquer que si les travailleurs n’ont pas de poste de travail dans les locaux de l’entreprise.

Le ssp souligne que le risque entrepreneurial ne doit pas être transféré sur les travailleurs. Par conséquent, la prise en charge des coûts liés aux instruments et au matériel ne devrait pas pouvoir être reportée sur les travailleurs au moyen d’une simple convention.

L’AOST, l’AIPT, AG, AI, BE, BS, FR, les GR, NW, SH, TG, VD, ZH et VZH considèrent que cette question ne doit pas être réglée dans la LTr, car une éventuelle réglementation sur le financement des instruments de travail et des frais n’a aucun rapport avec la protection de la santé.

Selon les GR, il pourrait éventuellement être mentionné ailleurs que l’autorisation de faire du télétravail est soumise à la condition que le travailleur dispose d’un poste de travail ergonomique.

Le pvl, l’usam, l’UPS, WalderWyss, la FER, swissstaffing, le Forum PME, Arbeitgeber Banken, Handel Schweiz et Swico rejettent la proposition de la minorité.

5 Variante : modification d’un autre acte – code des obligations

5.1 Commentaires généraux des cantons

AG, AI, AR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SO, VD, VS, SZ, TG, TI, ZG, ZH sont favorables à la variante comprenant la modification du CO. Des règles en parallèle dans la LTr et dans le CO font sens au vu des nombreuses questions à régler en cas de télétravail. Des règles fondant un accord entre l'employeur et le travailleur servent la sécurité du droit et la protection du travailleur. AG estime qu'elle doit être retravaillée, car plusieurs questions qui se posent en cas de télétravail ne sont pas réglées (notamment impossibilité survenant au domicile du travailleur, prise en compte des jours fériés au domicile ou au siège de l'employeur, contrôles au domicile du travailleur).

BE, BL, BS, FR, GR, OW, NW, UR s'opposent à la variante avec modification du code des obligations. Les modifications de la LTr sont suffisantes, ces modifications supplémentaires restreignent trop la liberté contractuelle et il ne faut pas de charges administratives supplémentaires pour les entreprises. Un contrat de télétravail peut être conclu sur la base des règles générales. La cohérence avec la LTr n'est de même pas nécessairement assurée et il ne revient pas aux inspections cantonales du travail de contrôler l'application du CO.

BE, BS, VD, VS proposent que les modifications soient intégrées dans le Titre X, sans qu'un contrat spécial soit créé. Le télétravail ne constitue pas une catégorie séparée de contrat de travail et fait l'objet en pratique plutôt d'avenants et non de contrats particuliers. Des questions comme le droit à la déconnexion ou la rémunération des périodes de joignabilité concernent aussi tous les travailleurs.