Rapport sur les résultats

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

La Société suisse des employés de commerce considère que la possibilité d’interrompre les périodes de repos pour exécuter des « activités urgentes » est fondamentalement problématique. Il existe un risque que des interruptions constantes nuisent au repos des travailleurs. Dans le cadre de la mise en œuvre, il est essentiel que le temps de repos soit reconnu comme tel et protégé en conséquence.

L’AOST, l’AIPT, AG, BE, BS, FR, le JU, NE, NW, OW, SG, TG, le TI, UR, VD, le VS, ZH et la Société suisse des employés de commerce soulignent que l’al. 2 ne précise pas ce qu’il faut entendre par « activités urgentes », ce qui est source d’insécurité juridique.

L’AOST, l’AIPT, BE, BL, BS, FR, GE, GL, le JU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH et l’USS s’opposent à l’interruption du repos quotidien. Selon BE, la possibilité d’interrompre le temps de repos quotidien pour exécuter des activités urgentes entre en conflit avec le droit à la déconnexion durant cette même période.

Le PES souligne qu’aucune mesure visant à renforcer la santé psychosociale des travailleurs n’est prévue en compensation de la réduction du temps de repos quotidien. Selon lui, le projet n’apporte aucune amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais introduit un assouplissement unilatéral.

Le TI estime que l’octroi d’une possibilité généralisée d’effectuer du télétravail n’est pas justifié, à moins que l’activité ne relève déjà des exceptions prévues par l’OLT 2. En outre, l’application de cette règle créerait une inégalité de traitement entre les personnes qui exercent leur activité à domicile et celles exerçant la même activité sur le lieu de travail.

NE estime qu’il conviendrait d’examiner la nécessité d’introduire une disposition limitant la durée quotidienne du travail. La Commission souhaite offrir une plus grande marge de manœuvre aux employés et aux employeurs en allongeant la période pendant laquelle la prestation de travail peut être fournie sans pour autant augmenter la durée maximale du travail hebdomadaire ou quotidien.

Selon l’AOST, l’AIPT, BE, BS, FR, les GR, NW, TG, UR, le VS et ZH, la réglementation prévue concernant une compensation sur une période de quatre semaines n’est praticable ni pour les travailleurs et les employeurs, ni pour les autorités chargées de l’exécution. SG partage également cette position.

Travail.Suisse, l’USS, Unia, Syna, Sonntagsallianz, le SEA, Public Health Schweiz, transfair, le sev et l’ASEB rejettent la réduction de la durée du repos quotidien à 9 heures. Selon le ssp, il n’y a aucune raison d’étendre la durée du travail et de réduire le temps de repos.

L’AOST, l’AIPT, FR, NW et TG soulignent que, comme le projet de loi n’impose pas que le travail soit effectué à domicile, le raisonnement qui justifie une réduction du temps de repos en cas de télétravail n’est pas valable de manière générale. Cette position est également soutenue par BE et BS.

4.7 Art. 28e LTr Travail du dimanche

Le pvl, l’UPS et Arbeitgeber Banken sont favorables à l’introduction du travail du dimanche non soumis à autorisation. La FER soutient la proposition de compter le nombre de dimanches durant lesquels le télétravail est autorisé « par année civile » (et non « par an »), comme c’est le cas dans d’autres articles de la LTr.

Selon l’AOST, l’AIPT, AG, BE, BL, BS, FR, GL, NW, TG, ZG et swissstaffing, l’article relatif au travail du dimanche devrait être complété en précisant que les travailleurs ne peuvent travailler le dimanche que « de leur propre initiative » et non parce que l’employeur l’exige.

L’UPS, VZH et Swico soutiennent en partie cette nouvelle réglementation, qui représente un changement de paradigme. Ils estiment toutefois qu’il ne serait pas logique qu’un transfert du temps de travail d’un jour de la semaine au dimanche donne lieu à un repos compensatoire. L’UPS propose les modifications suivantes :

« Aucune autorisation n’est nécessaire pour le travail du dimanche durant cinq heures au plus pendant neuf dimanches au maximum par an et aucun supplément de salaire n’est dû pour le travail dominical temporaire. Aucun repos compensatoire n’est octroyé pour le travail do-

minical effectué. »