Rapport sur les résultats

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages

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6.3.3 Art. 354c CO

swissstaffing rejette cette modification. Elle crée une inégalité face à d'autres formes de travail pour lesquelles un droit à la déconnexion pourrait exister et une incertitude du fait que ce droit n'existerait a contrario par pour ces autres formes.

APBS critique cette disposition, notant que des situations d'urgence peuvent rendre un contact nécessaire, la limite étant constituée par la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO).

6.3.4 Art. 354d CO

swissstaffing rejette cette modification. La pratique découlant des règles en vigueur est suffisante. Une inégalité est aussi créée vis-à-vis d'autres formes de travail.

VZH critique cette disposition car elle crée des problèmes de délimitation entre temps de travail payé et temps libre et pose des questions difficiles en lien avec la notion de temps de travail selon la LTr.

6.3.5 Art. 354e CO

swissstaffing rejette cette modification. La pratique actuelle est suffisante. Il n'est pas nécessaire de régler cette question.

6.4 Autres destinataires : commentaires généraux

Bernmobil, die plattform, une minorité des membres du Forum-PME, Genève Aéroport, kfmv, SPS, swissaccounting, sont favorables à la variante comprenant des modifications du CO. Ces modifications servent la clarté et la sécurité du droit sur des points importants. Elles favorisent l'acceptation du télétravail.

AIHK, AIPT, Commerce Suisse, une majorité des membres du Forum-PME, SAB, Swico, WalderWyss, ZHK rejettent la variante. Elle n'est pas utile, les règles générales permettant de résoudre beaucoup de problèmes liés au télétravail. La révision doit se limiter à flexibiliser le temps de travail, matière qui relève de la LTr. Les règles dans le CO ne correspondent pas au mandat de l'initiative.

Sonntagsallianz, SSMT, UNIGE rejettent le projet dans son ensemble.

AIPT, WalderWyss n'approuvent pas la création d'un contrat de travail spécial et favorise des règles intégrées aux art. 319 ss CO.

6.4.1 Art. 354a CO

SPS propose de modifier la formulation de sorte à souligner que le travailleur a la possibilité de faire du télétravail et n'y est pas obligé.

AIHK critique cette disposition, car le lien à la définition de l'art. 319, al. 1, CO n'est pas établi, la définition ne comprend pas le télétravail et l'obligation de faire du télétravail ne doit pas incomber au travailleur, mais c'est bien au contraire l'employeur qui s'engage à permettre cette forme de travail.

6.4.2 Art. 354b CO

SPS souligne l'importance de pouvoir introduire le télétravail dans une relation de travail existante et de pouvoir revenir à un contrat de travail ordinaire moyennant un délai d'un mois. AIPT critique au contraire ces possibilités et l'introduction d'un délai différent de ceux prévus dans les règles générales sur les délais de congé.

Bernmobil rejette cette modification, la convention sur le télétravail devant uniquement être conforme aux règles générales sans qu'il y ait besoin de règles additionnelles.

AIPT critique la détermination du contenu du contrat dans la loi car cela crée des incohérences en droit du travail.